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EDVR Eau-de-vie de vin de Savoie, Eau-de-vie de marc de Savoie reference / legal text

 

Art. 1er. -

(Complété, D. 21 nov. 1946) - Seules pourront bénéficier des dénominations " eaux-de-vie de vin originaires d'Aquitaine " et " eaux-de-vie de marc originaires d'Aquitaine " les eaux-de-vie de vin ou de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de vins ou de marcs récoltés et distillés sur les territoires des départements suivants : Gironde, Landes, Basses-Pyrénées, Gers, Lot-et-Garonne, Dordogne, Lot, Hautes-Pyrénées, à l'exception des communes des départements de la Dordogne, des Landes, du Gers et de Lot-et-Garonne comprises dans les zones délimitées des appellations contrôlées " Cognac " et " Armagnac " .

Art. 2. -

(Complété, D. 31 janv. 1948) - Les eaux-de-vie de vin originaires d'Aquitaine devront provenir exclusivement de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand, vinifié conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion de vins avariés de mauvais goût. Les vins impropres à la consommation de bouche pour tout autre motif que l'insuffisance de degré alcoolique ne pourront pas servir pour la fabrication des eaux-de-vie. Les eaux-de-vie de marc originaires d'Aquitaine devront provenir exclusivement de marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux, loyaux et constants. Les vins mis en ?uvre ne devront pas présenter une acidité volatile exprimée en acide sulfurique, supérieure à 1,20 gr. par litre.

Art. 3. -

Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de vins ou de marcs issus de cépages autorisés pour la production du vin selon les usages locaux, loyaux et constants de la région d'Aquitaine, à l'exclusion des cépages interdits par l'article 96 du code du vin.

Art. 4. -

Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics d'un des types suivants : 1° Alambics à repasses et alambics à premier jet discontinu ou continu chauffés à feu nu d'un débit maximum de 200 hl. de matières premières par vingt-quatre heures ; 2° Colonnes à distiller à premier jet continu, chauffées à la vapeur et d'un débit maximum de 400 hl. de matières premières par vingt-quatre heures.

Art. 5. -

Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter le degré alcoolique moyen suivant à 15° C : 1° (Modifié, D. 31 janv. 1948). - A la sortie des appareils : 71° au maximum. 2° (Modifié, D. 27 janv. 1951). - Au moment de la vente au consommateur : 40° G.L. au minimum. (Modifié, D. 29 oct. 1956). - Dans tous les cas, elles devront avoir une teneur en non-alcool de 300 gr. au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin et de 350 gr. au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc. Elles seront soumises à l'appréciation de commissions interprofessionnelles de dégustateurs désignés par le comité national des appellations d'origine dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.

Art. 6. -

Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et les eaux-de-vie réglementées par le présent décret un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.

Art. 7. -

(Modifié, D. 6 Août 1974) - Sur les déclarations de distillation, pièces de régie, étiquettes ou factures concernant les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, les mots " eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine " ou " eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine " doivent obligatoirement figurer. Il est, en outre, permis de faire figurer le nom d'une appellation d'origine contrôlée de cette région, sous la condition que l'eau-de-vie considérée provienne de vins ou de marcs issus de vendanges répondant intégralement aux conditions imposées par le décret de contrôle de l'appellation d'origine en cause. Toutefois, la référence aux appellations contrôlées du département de la Gironde est exclue du champ d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Art. 8. -

Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, lorsqu'elles seront déclarées pour la fabrication, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues, ne devront porter comme seule mention de garantie, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, que les mots " réglementée par décret " .

Art. 9. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des dénominations réglementées ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes, et sur la protection des appellations d'origine (art. 1 et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice du paragraphe c de la loi du 13 janvier 1941. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19671027_56202/11/2006 Document téléchargeable : EDVR_Eaux-de-vie_de_vin_de_Savoie.doc