AOC Crépy reference / legal text
Décret du 18 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Crépy » et « Seyssel » - J.O n° 67 du 20 Mars 1998
Art. 1er. -
Seuls auront droit à l'appellation contrôlée " Crépy " les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire des communes suivantes du département de Haute-Savoie :
Ballaison, Douvaine, Loisin, à l'exception des parcelles qui, par leur exposition, leur altitude ou la nature du sol, ne seraient pas aptes à produire des vins de qualité.
Les experts désignés par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine délimiteront l'aire de production ainsi définie et les plans établis par leurs soins seront, après approbation par l'Institut national, déposés dans les mairies des communes intéressées.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Crépy " devront provenir des cépages suivants :
Chasselas roux et verts.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 1er octobre 1985) - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Crépy ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 136 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 12 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la Direction générale des impôts et de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Modifié, D. 26 août 1982, Remplacé, D. 18 mars 1998) - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Crépy " que les vins répondant aux conditions du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 62 hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 72 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
(Modifié, D. 27 août 1986) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Crépy ", les vins doivent provenir de vignes présentant une densité minimale de 8 000 pieds à l'hectare et être conduites en taille courte, soit en gobelet, soit en éventail, soit en cordon de royat, portant quatre coursons au maximum, taillées à deux yeux en sus du bourillon.
Art. 6. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Crépy " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur à l'exclusion de la concentration qui est interdite.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Crépy " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Crépy ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Crepy_-_1998.doc