AOC Crémant de Loire reference / legal text
Décret du 15 février 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 44 du 22 Fevrier 1994
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Crémant de Loire " les vins mousseux blancs ou rosés élaborés dans les conditions fixées par le présent décret et en utilisant uniquement les vins tranquilles, dits vins de base, répondant aux conditions ci-dessous définies et qui auront été déclarés comme tels dans les déclarations de récolte sous la dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Loire ".
Art. 2. -
(Remplacé, D. 15 février 1994) - La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Loire " ne peut être appliquée qu'à des vins produits à l'intérieur des aires de production des vins à appellation d'origine contrôlée " Anjou ", " Cheverny ", " Saumur mousseux " et " Touraine ".
Art. 3. -
La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Loire " ne peut être appliquée qu'à des vins provenant des cépages suivants :
Cépages principaux : chenin blanc, cabernet franc, cabernet sauvignon, pineau d'Aunis, pinot noir, chardonnay, menu pineau ;
(Complété, D. 15 nov. 1983). -Cépages accessoires : grolleau noir, grolleau gris.
Les vins blancs peuvent être produits indifféremment avec l'un ou plusieurs de ces cépages blancs ou rouges. Les vins rosés peuvent être produits avec l'un ou plusieurs des cépages rouges, avec ou sans cépages blancs.
Art. 4. -
La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Loire " ne peut être appliquée qu'à des vins provenant de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 145 grammes de sucre naturel par litre, correspondant à un titre alcoométrique minimum de 8°5.
Art. 5. -
Pour pouvoir bénéficier de l'appellation contrôlée " Crémant de Loire ", les vins doivent répondre aux conditions fixées par le décret n° 74.872 du 19 octobre 1974.
Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 50 hectolitres par hectare de vignes en production pouvant bénéficier de l'appellation (7 500 kg de raisins).
Le pourcentage prévu à l'article 3 du décret n° 74.872 précité est fixé à 20 % conformément au décret n° 74.958 du 20 novembre 1974.
[(D. 94/277 du 5 avril 1994) - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août].
Art. 6. -
La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Loire " ne peut être appliquée qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et obtenus dans la limite de 100 litres de vin pour 150 kg de vendanges et vinifiés conformément aux usages locaux sur le territoire visé à l'article 2.
Est considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre au moins égale à 137 grammes par litre de moût, correspondant à un titre alcoométrique en puissance minimum de 8°.
Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches. Dans la vinification en blanc, les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir. Les vins dits " de rebêche " sont recueillis à part et ne peuvent pas prétendre à la dénomination susvisée. Ces vins doivent représenter au moins 7 % de la quantité ayant droit à cette dénomination. Ils doivent faire l'objet d'une mention spécifique séparée dans les déclarations de récolte ou de fabrication.
L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdales ou par pressoirs contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration des vins en cause.
Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées à l'exclusion de la concentration qui est interdite.
Art. 7. -
La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes des moûts obtenus. La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage. Ce carnet doit être tenu sur place à la disposition des agents du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et de la direction générale des impôts, qui peuvent effectuer librement toutes opérations de contrôle.
Art. 8. -
Les vins à appellation contrôlée " Crémant de Loire " ne peuvent être élaborés qu'à partir d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base dans lequel le volume issu des cépages principaux de l'article 3 ci-dessus est au moins égal à 70 % de l'ensemble.
Art. 9. -
Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Loire " est obligatoire.
Art. 10. -
Les vins à appellation contrôlée " Crémant de Loire " doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles conformément aux dispositions du décret du 19 mars 1939 dans l'aire de production visée à l'article 2 ci-dessus.
Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
La durée de conservation en bouteilles entre l'adjonction de la liqueur de tirage et la commercialisation ne peut être inférieure à un an dont neuf mois sur lies.
Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères, mesurée à la température de 20° C. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre.
Art. 11. -
Les vins pour lesquels l'appellation susvisée est revendiquée sont soumis aux dispositions du décret n° 74.871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
Art. 12. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation " Crémant de Loire " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Sur les étiquettes, les mots " Crémant de Loire " doivent être inscrits en caractères très apparents, les dimensions des caractères des mots " Crémant " et " Loire " doivent être égales entre elles et au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.
Les bouteilles doivent être fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots " Crémant de Loire " sur la partie contenue dans le col de la bouteille.
Art. 13. -
Les vins répondant aux conditions du présent décret détenus en stock par les producteurs et les élaborateurs et qui proviennent de vendanges récoltées en 1973 et 1974 pourront bénéficier de l'appellation contrôlée susvisée sur présentation d'un certificat de reprise de stock délivré par l'institut national des appellations d'origine, après avis d'une commission de contrôle désignée par le comité directeur dudit institut et composée de représentants des professionnels (producteurs et élaborateurs) et des administrations (direction générale des impôts et service de la répression des fraudes).
Les opérations de contrôle prévues à l'alinéa précédent devront être terminées au plus tard six mois après la publication du présent décret.
Art. 14. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Crémant de Loire " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Cremant_de__Loire_-_1994.doc