AOC Crémant de Die reference / legal text
Décret no 93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Die » - J.O Numero 73 du 27 Mars 1993
Modifié par :
Décret du 10 mai 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Clairette de Die » et « Crémant de Die » - J.O Numero 115 du 18 Mai 1996
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Crémant de Die " les vins mousseux blancs élaborés dans les conditions fixées par le présent décret, et en utilisant uniquement les vins tranquilles, dits " vins de base ", répondant aux conditions ci-dessous définies, et qui auront été déclarés comme tels dans les déclarations de récolte sous la dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Die ".
Art. 2. -
La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Die " ne peut être appliquée qu'à des vins produits à l'intérieur de l'aire de production délimitée des vins à appellation d'origine contrôlée " Clairette de Die ".
(Remplacé, D. 10 mai 1996) - Les viticulteurs intéressés sont tenus de souscrire, préalablement à la récolte, une déclaration précisant notamment la désignation et la surface des parcelles ou partie de parcelles en cause. Cette déclaration est adressée aux services locaux de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration entraîne l'interdiction de la revendication de l'une ou l'autre des appellations " Clairette de Die " ou " Coteaux de Die " pour la totalité des parcelles en cause.
Art. 3. -
La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Die " ne peut être appliquée qu'à des vins provenant du cépage suivant : clairette blanche.
Art. 4. -
Les vignes produisant les vins ayant droit à la dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Die " doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :
Densité de plantation
Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,2 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et espacement entre les souches. D'autre part, la distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.
Taille
Taille Guyot : un long bois à huit yeux francs au maximum et deux coursons à deux yeux francs.
Cordon de Royat : six coursons au maximum à deux yeux francs.
Art. 5. -
La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Die " est réservée aux vins répondant aux conditions fixées par le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié. Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 7 500 kilogrammes de vendange à l'hectare.
Le pourcentage prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de cette dénomination ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 6. -
La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Die " ne peut être appliquée qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 p. 100.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 136 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Crémant de Die " ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12, 5 p. 100 avant adjonction de la liqueur d'expédition, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande, présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 7. -
La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Die " ne peut être appliquée qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et obtenus dans la limite de 100 litres de vin pour 150 kilogrammes de vendanges et vinifiés conformément aux usages locaux sur le territoire visé à l'article 2.
Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches et doivent être mis entiers dans le pressoir. Les vins dits de rebêche sont recueillis à part et ne peuvent pas prétendre à la dénomination susvisée. Ces vins doivent représenter au moins 7 p. 100 de la quantité ayant droit à cette dénomination. Ils doivent faire l'objet d'une mention spécifique séparée dans les déclarations de récolte ou de fabrication.
L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdales ou par pressoirs contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration des vins en cause.
Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées.
Art. 8. -
La tenue du carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes des moûts obtenus.
La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage.
Ce carnet doit être tenu sur place à la disposition des agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de la direction générale des douanes et droits indirects, qui peuvent effectuer librement toutes opérations de contrôle.
Art. 9. -
Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Die " est obligatoire.
Art. 10. -
(Modifié, D. 10 mai 1996) - Les vins à appellation d'origine contrôlée " Crémant de Die " doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles avec adjonction d'une liqueur de tirage, conformément au décret du 19 mars 1939 susvisé dans l'aire de production visée à l'article 2 ci-dessus.
Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.
Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères, mesurée à la température de 20°C. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre.
L'emploi d'une liqueur d'expédition est autorisé.
Les bouteilles doivent être fermées, après dégorgement à l'aide d'un bouchon portant les mots " Crémant de Die " sur la partie contenue dans le col de la bouteille.
Art. 11. -
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation " Crémant de Die " sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine , dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.
Art. 12. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation " Crémant de Die " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Sur les étiquettes, les mots " Crémant de Die " doivent être inscrits en caractères très apparents ; les dimensions des caractères des mots : " Crémant " et " Die " doivent être égales entre elles et au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.
Art. 13. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée " Crémant de Die ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal , s'il y a lieu.
Art. 14. -
Les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Clairette de Die " élaborés avec les vins de base des récoltes 1991 et 1992 répondant à toutes les conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Crémant de Die " s'ils obtiennent dans un délai de six mois, à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 12 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure mais, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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Document téléchargeable : AOC_Cremant_de_Die_-_1996.doc