AOC Cotes du Roussillon reference / legal text
Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées , , et et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des - J.O Numero 235 du 9 Octobre 1992
Décret no 94-277 du 5 avril 1994 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine - J.O Numero 85 du 12 Avril 1994
Décret du 2 janvier 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 6 du 7 Janvier 1995
Décret du 29 août 2002 modifiant le décret du 28 mars 1977 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » - J.O n° 206 du 4 Septembre 2002 page 14688
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Côtes du Roussillon " les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. -
(Remplacé et Complété, D. 2 janvier 1995) - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Roussillon " est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par le territoire des communes désignées à l'article 3.
Art. 2 bis. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Roussillon ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans ses séances des 7 et 8 novembre 1990, des 12 et 13 février 1992 et des 25 et 26 juin 1992 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur les plans cadastraux déposés dans les mairies des communes concernées.
Art. 3. -
L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Amélie-les-Bains-Palalda, Ansignan, Arboussols, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Bouleternère, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet, Canohès, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Céret, Claira, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l'Agly, Espira-de-Conflent, Estagel, Estoher, Felluns, Finestret, Fosse, Fourques, Ille-sur-Têt, Joch, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, L'Ecluse, Lesquerde, Le Boulou, Le Soler, Le Vivier, Llauro, Llupia, Marquixanes, Maureillas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu, Montner, Néfiach, Oms, Opoul, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-de-la-Rivière, Pézilla-de-Conflent, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rasiguères, Reynès, Rigarda, Riunoguès, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Sainte-Colombe, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Feliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llottes, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Saleilles, Salses, Sorède, Sournia, Taillet, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès.
Art. 4. -
(Remplacé, D. 28 décembre 1980, Remplacé, D. 2 octobre 1992, Remplacé, D. 29 août 2002). - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : a) Vins rouges et rosés : Carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, syrah N, mourvèdre N, macabeu B. Les vins doivent provenir d'un assemblage d'au moins trois cépages, le total des deux plus importants ne devant pas dépasser 90 % de l'encépagement. Le macabeu B doit représenter au maximum 10 % de l'encépagement pour les vins rouges et au maximum 30 % pour les vins rosés. Le carignan N doit représenter au maximum 60 % de l'encépagement. Le syrah N et le mourvèdre N, ensemble ou séparément, doivent représenter au minimum 20 % de l'encépagement. b) Vins blancs : Grenache blanc B, macabeu B, tourbat B, dit malvoisie du Roussillon, marsanne B, roussanne B et vermentino B. L'ensemble des cépages grenache blanc B, macabeu B, tourbat B, dit malvoisie du Roussillon, doit représenter au minimum 50 % de l'encépagement. A partir de la récolte 2006, l'ensemble des cépages vermentino B, marsanne B, roussanne B doit représenter au minimum 20 % de l'encépagement. Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. Par ailleurs, l'assemblage des vins issus d'au moins deux de ces cépages est obligatoire lorsque les vins sont vinifiés séparément, et il doit être effectué dans des récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique. Dans ce cas, l'un des deux cépages considérés représente au minimum 10 %.
Art. 5. -
(Modifié, D. 28 décembre 1988, Modifié, D. 2 octobre 1992, Remplacé D. 29 août 2002). - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon", les vins rouges et les vins rosés doivent provenir de vendanges présentant une richesse minimale de 207 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique acquis minimum de 11°5. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon", les vins blancs doivent provenir de moûts contenant au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis au moins égal à 10,5 %.
Art. 6. -
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Roussillon " que les vins répondant aux conditions du décret 74.872 du 19 octobre 1974. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hl à l'hectare.
Le pourcentage prévu à l'article 3 est fixé à 20 %. [Pourcentage de majoration prévu à l'article 6 du décret susvisé 74.872 du 19 octobre 1974.]
(Complété, D. 94.277 du 5 avril 1994). - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.]
Art. 7. -
(Remplacé, D. 2 octobre 1992, Remplacé D. 29 août 2002) - Les vignes produisant les vins de l'appellation contrôlée susvisée doivent présenter une densité minimale de 3 700 pieds à l'hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2,50 m pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée à compter de la parution du présent décret et doivent être conduites en taille courte avec un maximum par souche de 6 à 8 coursons de un à deux yeux. Toutefois, le cépage syrah N peut être conduit en taille longue. Pour les vignes conduites en cordons de Royat, la hauteur maximum du fil de base au-dessus du sol est fixée à 60 centimètres. A partir de la parution du présent décret, pour toute nouvelle plantation ou replantation de cépages roussanne B, marsanne B ou vermentino B effectuée dans les communes de Ansignan, Arboussols, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Le Vivier, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Martin, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla, les vignes peuvent être conduites en taille longue (Guyot simple).
Art. 8. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Roussillon ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité. Les vins rouges doivent être obtenus par vinification classique ou macération carbonique. Les vins rosés doivent être élaborés par le procédé de la saignée. Sont interdits la thermo-vinification, les cuves à remontage automatique, les vinificateurs continus, les égouttoirs à vis et les pressoirs continus. A partir des vendanges de 1982 sont également interdits : L'emploi des érafloirs centrifuges ; L'utilisation de pompes, quel qu'en soit le modèle, pour la vendange non égrappée. Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration.
Art. 9. -
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Roussillon " sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret 74.871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptiques des vins à appellation d'origine contrôlée.
Art. 10. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Côtes du Roussillon " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. Sur les étiquettes, les mots " Côtes du Roussillon " doivent être inscrits en caractères très apparents : les caractères composant les mots " Côtes " et " Roussillon " doivent être d'une dimension au moins égale, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celle des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes. [Les vins rouges, rosés, blancs de l'appellation " Côtes du Roussillon " peuvent bénéficier, conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 1967 (cf fiche " Vins de Primeur "), de la qualification " Vin de Primeur ".]
Art. 11. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Côtes du Roussillon " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 12. -
L'arrêté du 3 octobre 1972 fixant les conditions d'attribution du label des vins délimités de qualité supérieure aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Côtes du Roussillon " employée seule ou accompagnée du mot " villages " ou du nom d'une commune est abrogé.
Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19770328_25802/11/2006
Document téléchargeable : AOC_Cotes_du_Roussillon_-_2002.doc