AOC Côtes du Frontonnais reference / legal text
Art. 1er. -
(Remplacé, D. 20 avril 1982) - Seuls ont droit à l'appellation " Côtes du Frontonnais ", qui peut être suivie des noms de Fronton ou de Villaudric, les vins rouges et rosés qui, répondant aux conditions du présent décret, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire délimitée, approuvée par le comité national de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans sa séance du 16 septembre 1981, à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
1° " Côtes du Frontonnais ", appellation pouvant être suivie du nom de Fronton :
Département de la Haute-Garonne.
Castelnau-d'Estrétefonds, Fronton, Saint-Rustice et Vacquiers.
Département de Tarn-et-Garonne.
Bessens, Campsas, Canals, Dieupentale, Fabas, Grisolles, Labastide-Saint-Pierre, Montbartier, Nohic, Orgueil et Pompignan
2° " Côtes du Frontonnais ", appellation pouvant être suivie du nom de Villaudric :
Département de la Haute-Garonne.
Bouloc, Fronton, Villaudric, Villematier, Villemur-sur-Tarn et Villeneuve-lès-Bouloc.
Art. 2. -
(Remplacé, D. 20 avril 1982) - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Côtes du Frontonnais ",les vins doivent être issus des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
1°) Cépage principal : Négrette (N), dans une proportion non inférieure à 50 % et non supérieure à 70 % de l'encépagement de l'exploitation.
2°) Cépages complémentaire: cot (N), mérille (N), fer (N), syrah (N), chacun de ces cépages devant représenter au maximum 25 % de l'encépagement de l'exploitation; cabernet franc (N) et cabernet sauvignon (N), ces deux cépages dans la proportion maximum de 25 % de l'encépagement de l'exploitation.
3°) Cépages secondaire: gamay (N), cinsaut (N), mauzac (B), ces cépages devant représenter au maximum 15 % de l'encépagement de l'exploitation.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 20 avril 1982) - Les vins rouges et rosés ayant droit à l'appellation contrôlée " Côtes du Frontonnais " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 % sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et au service départemental de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation, sur proposition de l'institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
Le rendement de base de l'appellation contrôlée susvisée est fixé à 50 hectolitres par hectare de vigne en production.
Ce rendement de base peut être modifié dans les conditions fixées par le décret n° 74.872 du 19 octobre 1 974
[Ces dispositions ont été complétées par les décrets n° 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre et 75.842 du 8 septembre:
- plafond limite de classement : 20 %
- pourcentage de majoration prévu à l'article 6 du décret susvisé n° 74.872 : 60 % du rendement annuel de l'appellation " Côtes du Frontonnais "].
(Modifié, D. 79.647 du 27 juillet 1979) - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
La taille des vignes produisant des vins pour lesquels est réclamé le bénéfice de l'appellation contrôlée susvisée doit être effectuée comme suit:
a) Gobelet à quatre coursons et deux yeux francs au maximum ;
b) Guyot simple, à un long bois de huit yeux francs et un courson de deux yeux francs au maximum.
La densité de plantation doit être comprise entre 4 000 et 4 500 pieds par hectare.
Art. 6. -
Les vins doivent provenir des raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. L'emploi des pressoirs continus est interdit.
Ces vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par la réglementation en vigueur, à l'exclusion de la concentration, qui est interdite.
Ces vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 74.871 du 19 octobre 1974.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Côtes du Frontonnais ", et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Les dimensions des caractères de la mention " Côtes du Frontonnais " doivent être au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée " Côte du Frontonnais " alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 9. -
Les arrêtés du 2 avril 1951 concernant les conditions d'attribution du label des vins délimités de qualité supérieure aux vins bénéficiant des appellations d'origine " Fronton " - Côtes de Fronton " ou " Villaudric " sont abrogés.
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Document téléchargeable : AOC_Cotes_du_Frontonnais_-_1982.doc