AOVDQS Côtes du Brulhois reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Côtes du Brulhois " accompagnée de la mention " Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure " , les vins rouges et rosés qui, bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919 modifiée notamment par la loi du 22 juillet 1927 de cette appellation d'origine, sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. La mention de ce label avec son numéro, doit être portée sur les titres de mouvement.
Art. 2. -
Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins sont les suivantes :
I. - Aire de production
L'aire de production comprend les communes suivantes :
Département du Gers (quatre communes) : Flamarens, Gimbrède, Peyrecave, Saint-Antoine.
Département de Lot-et-Garonne (vingt-trois communes) : Astaffort, Aubiac, Caudecoste, Clermont-Soubiran, Cuq, Estillac, Fals, Fieux, Grayssas, Lamontjoie, Laplume, Layrac, Marmont-Pachas, Moirax, Nomdieu, Puymirol, Roquefort, Saint-Jean-de-Thurac, Saint-Pierre-de-Clairac, Saint-Romain-le-Noble, Saint-Urcisse, Saint-Vincent-de-Lamontjoie, Saumont.
Département de Tarn-et-Garonne (quinze communes) : Auvillar, Bardigues, Castelsagrat, Caumont, Donzac, Dunes, Gasques, Montjoi, Perville, Pin (Le), Saint-Cirice, Saint-Clair, Saint-Loup, Saint-Michel, Sistels.
L'aire délimitée par parcelles à l'intérieur de l'aire de production définie ci-dessus a été approuvée par le comité national de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie lors de sa séance du 18 mai 1984. Elle est reportée sur les plans cadastraux et déposée dans les mairies des communes intéressées.
II. - Encépagement
Pour avoir droit à l'appellation d'origine " Côtes du Brulhois " , les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres :
Cabernet franc (N), cabernet-sauvignon (N), fer (N) merlot (N), cot (N), tannat (N).
III. - (Remplacé, A. du 14 février 1989)
Titre alcoométrique
Pour avoir droit à l'appellation d'origine " Côtes du Brulhois " , les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique minimum de 10 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13% sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vins concernés.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
IV. - Quantum a l'hectare
Le quantum à l'hectare prévu par l'article 5 du décret modifié du 30 novembre 1960 est fixé a 50 hectolitres par hectare de vigne en production.
[(D. 87.854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes ,qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.]
V. - Méthodes culturales
La densité de plantation doit être au minimum de 3 300 pieds à l'hectare.
La conduite de la vigne doit être faite en taille dite " Guyot " comportant un long bois et un courson à deux yeux. La charge ne doit pas dépasser 60 000 yeux francs à l'hectare.
VI. - Technologie
Les vins rouges sont élaborés après égrappage total de la vendange.
Les vins rosés doivent être obtenus par la méthode dite " de saignée de cuve " .
Art. 3. -
La délivrance du label prévu à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est revendiqué le bénéfice de la mention " appellation d'origine, vin délimité de qualité supérieure " .
La procédure à suivre pour la délivrance du label est fixée par le règlement intérieur homologué par l'arrêté du 15 novembre 1961.
Art. 4. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent arrêté, a été revendiquée l'appellation " Côtes du Brulhois " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure " , le tout en caractères très apparents.
Une vignette délivrée dans les conditions déterminées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent arrêté doit être apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.
Art. 5. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
Art. 6. -
Les vins détenus en stock par les producteurs à la date de la publication du présent arrêté et ayant bénéficié de la dénomination " vin de pays des côtes du Brulhois " peuvent être expédiés avec le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine " Côtes du Brulhois " sous réserve qu'ils obtiennent dans un délai de trois mois le label des vins délimités de qualité supérieure après un nouveau contrôle analytique et organoleptique selon la procédure prévue à l'article 2 du décret du 30 novembre 1960.
Les vins de l'espèce détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure, toutefois dans ce cas les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
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Document téléchargeable : AOVDQS_Cotes_du_Brulhois_-_1999.doc