AOVDQS Côtes de la Malepère reference / legal text
Arrêté du 13 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 27 janvier 1983 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes de la Malepère » - J.O n° 293 du 19 Décembre 2000
Art. 1er. -
(Modifié A. 13 décembre 2000) - Seuls bénéficient de l'appellation d'origine "Côtes de la Malepère" accompagnée de la mention "vins délimités de qualité supérieure" les vins rouges et rosés respectant les conditions de production définies au présent arrêté.
Art. 2. -
Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins sont les suivantes :
I. - Aire de production
L'aire de production comprend les communes suivantes du département de l'Aude : Alaigne, Alairac, Arzens, Bellegarde-du-Razès, Belvèze, Brugairolles, Cailhau, Cailhavel, Cambieure, Carcassonne, Caux-et-Sauzens, Couffoulens, Donazac, Gramazie, La Force, Lauraguel, Lavalette, Malviès, Mazerolles-du-Razès, Montréal, Preixan, Roullens, Routier, Villarzel-du-Razès, Villeneuve-lès-Montréal et Villesiscle.
L'aire délimitée par parcelles à l'intérieur de l'aire de production définie ci-dessus a été approuvée par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa séance du 16 septembre 1982. Elle est reportée sur les plans cadastraux et déposée dans les mairies des communes intéressées.
(Arrêté du 24 septembre 1984) - L'aire de production définie ci-dessus est complétée par les communes suivantes :
Brézilhac, Ferran, Lasserre-de-Prouille, Montclar et Saint-Martin-de-Villereglan.
L'aire délimitée par parcelles à l'intérieur des cinq communes a été approuvée par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie lors de sa séance du 16 février 1984. Elle est reportée sur les plans cadastraux et déposée dans les mairies des communes concernées.
II. - Encépagement
(Modifié A. 13 décembre 2000) - Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de l'assemblage de vins issus d'au moins deux des cépages suivants :
Vins rouges
Cépages principaux : merlot N représentant au minimum 50 % de l'encépagement, cabernet franc N et cot N : à partir de la récolte 2006, le pourcentage de l'un ou de l'autre de ces cépages ou des deux ensemble sera au minimum de 20 % de l'encépagement.
Cépages accessoires : cabernet-sauvignon N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N.
Vins rosés
Cépages principaux : cabernet franc N, cinsaut N, grenache N.
Ces cépages représentent au minimum 70 % de l'encépagement.
Cépages accessoires : merlot N, cot N, cabernet-sauvignon N, syrah N. L'utilisation du cépage syrah N est limitée aux parcelles plantées à la date de publication du présent arrêté.
Par le terme " encépagement ", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Les assemblages des vins issus de différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique.
III. Titre alcoométrique volumique acquis minimum
(Modifié A. du 28 avril 1988). - Les vins en cause doivent présenter naturellement un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %. Ils peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées par la réglementation en vigueur.
IV. - Quantum à l'hectare
Le quantum à l'hectare prévu à l'article 5 du décret du 30 novembre 1960 modifié est fixé à cinquante hectolitres par hectare de vigne en production.
(D. 87.854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
V. - Densité de plantation
Les vignes doivent présenter une densité de plantation d'au moins 3 300 pieds à l'hectare.
Art. 3. -
La délivrance du label prévu à l'article 1er est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la mention " appellation d'origine ", "vin délimité de qualité supérieure ".
La procédure à suivre pour la délivrance du label est fixée par le règlement intérieur homologué par l'arrêté du 15 novembre 1961.
Art. 4. -
Les vins détenus en stock par les producteurs, à la date de publication du présent arrêté, répondant aux conditions du présent arrêté et ayant bénéficié de la dénomination " Vin de pays des Côtes de la Malepère " ou ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine " Côtes de la Malepère " peuvent être expédiés sous l'appellation d'origine " Côtes de la Malepère " sous réserve qu'ils obtiennent dans un délai de trois mois le label des vins délimités de qualité supérieure après un nouveau contrôle analytique et organoleptique, selon la procédure prévue à l'article du décret du 30 novembre 1960.
Les vins de l'espèce détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Art. 5. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent arrêté, a été revendiquée l'appellation " Côtes de la Malepère " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure ", le tout en caractères très apparents.
Une vignette délivrée dans les conditions déterminées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent arrêté doit être apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.
Art. 6. -
L'emploi de toute indication ou de tous signes susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, est poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOVDQS_Cotes_de_la_Malepere_-_2000.doc