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AOC Côtes de Provence reference / legal text

Décret du 9 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » - J.O n° 34 du 10 février 2005 page 2224 texte n° 36 Article 1 1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence », initialement reconnue par le décret n° 77-1187 du 24 octobre 1977, les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret. 2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée du nom « Sainte-Victoire » les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent décret.Article 2 1° L'aire géographique de production des vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » est constituée par le territoire des communes suivantes : Dans le département des Bouches-du-Rhône : Allauch, Bouc-Bel-Air, Ceyreste, Châteauneuf-le-Rouge, La Ciotat, Cuges-les-Pins, Meyreuil, Mimet, Peynier, Puyloubier, Roquefort-la-Bédoule, Rousset, Simiane-Collongue, Le Tholonet et Trets ; Dans le département du Var : Les Arcs, Bagnols-en-Forêt, Le Beausset, Besse-sur-Issole, Bormes-les-Mimosas, Cabasse, La Cadière-d'Azur, Callas, Le Cannet-des-Maures, Carcès, Carnoules, Carqueiranne, Le Castellet, Cavalaire-sur-Mer, Cogolin, Collobrières, Correns, Cotignac, La Crau, La Croix-Valmer, Cuers, Draguignan, Entrecasteaux, Evenos, La Farlède, Figanières, Flassans-sur-Issole, Flayosc, Fréjus, La Garde, La Garde-Freinet, Gassin, Gonfaron, Grimaud, Hyères, La Londe-les-Maures, Lorgues, Le Luc, Les Mayons, Montfort-sur-Argens, La Môle, La Motte, Le Muy, Pierrefeu-du-Var, Pignans, Plan-de-la-Tour, Pourcieux, Pourrières, Le Pradet, Puget-sur-Argens, Puget-Ville, Ramatuelle, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Antonin-du-Var, Saint-Cyr-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Paul-en-Forêt, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sanary-sur-Mer, Seillans, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Taradeau, Le Thoronet, Trans-en-Provence, La Valette-du-Var et Vidauban ; Dans le département des Alpes-Maritimes : Villars-sur-Var. 2° Les vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée du nom « Sainte-Victoire » proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situées dans l'aire géographique de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 27 et 28 mai 2004 et constituée par le territoire des communes suivantes : Dans le département des Bouches-du-Rhône : Châteauneuf-le-Rouge, Le Tholonet, Meyreuil, Peynier, Puyloubier, Rousset et Trets ; Dans le département du Var : Pourcieux et Pourrières.Article 3 1° Les vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine au cours de sa séance des 9 et 10 novembre 2000, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées. A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et exclues de l'aire délimitée « Côtes de Provence » continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » jusqu'à la récolte 2021 incluse, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret et qu'elles n'aient pas été arrachées et replantées entre-temps. Toutefois, à partir de la récolte 2002, ce droit ne peut plus bénéficier qu'à des parcelles appartenant à des exploitation dont la superficie plantée dans l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » a été réduite en application de la délimitation de l'aire de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 novembre 2000. Au titre du présent paragraphe, la superficie plantée s'entend comme l'ensemble des parcelles d'une exploitation classées au sein de l'aire délimitée et qui bénéficient des mesures transitoires prévues ci-dessus. Elles respectent les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence ». 2° L'identification des parcelles produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée du nom « Sainte-Victoire » est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 6 et 7 novembre 2003 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet. Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er février de l'année de récolte. La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission d'experts susvisée. Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé.Article 4 1° A. - Les vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » proviennent des cépages suivants : a) Cépages principaux : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, tibouren N, représentant ensemble une proportion minimale de : 60 % de l'encépagement à partir de la récolte 2000 ; 70 % de l'encépagement à partir de la récolte 2005 ; 80 % de l'encépagement à partir de la récolte 2015. Deux au moins des cépages principaux sont présents dans l'encépagement, sans que la proportion de l'un ne puisse être supérieure à 90 % de l'encépagement. b) Cépages accessoires : barbaroux Rs, cabernet-sauvignon N, calitor N dit pécoui touar, carignan N. La proportion de cabernet-sauvignon N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement. La proportion de carignon N ne peut être supérieure à 40 % de l'encépagement. Les cépages barbaroux Rs et calitor N ne sont autorisés que pour les parcelles plantées avant 1995. L'encépagement destiné à la production des vins rouges et rosés peut comporter les cépages admis pour la production des vins blancs, énumérés au point B du présent paragraphe, dans une proportion maximale de 10 %. B. - Les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » proviennent des cépages suivants : clairette B, sémillon B, ugni blanc B, vermentino B appelé également rolle B. 2° Les vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée du nom « Sainte-Victoire » proviennent des cépages suivants : a) Cépages principaux : grenache N, syrah N, cinsaut N, représentant ensemble une proportion minimale de : 70 % de l'encépagement à partir de la récolte 2004 ; 80 % de l'encépagement à partir de la récolte 2015. Deux au moins des cépages principaux sont présents dans l'encépagement, sans que la proportion de l'un ne puisse être supérieure à 80 % de l'encépagement. La proportion des cépages grenache N et syrah N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 50 % de l'encépagement. b) Cépages accessoires : mourvèdre N, carignan N, cabernet-sauvignon N. Pour les vins rouges, la proportion de cabernet-sauvignon N ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. L'encépagement destiné à la production des vins rosés peut comporter les cépages admis pour la production des vins blancs d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence », énumérés au point B du premier paragraphe du présent article, dans une proportion maximale de 10 %. Les vins rouges et rosés proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de cépages visés au présent paragraphe. Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural. 3° L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.Article 5 Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » ou « Côtes de Provence » complétée du nom « Sainte-Victoire » sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes : a) Densité de plantation Les vignes présentent une densité de plantation se traduisant par une superficie maximale de 2,5 mètres carrés par pied. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre. b) Taille Les vignes sont conduites en taille courte à coursons à deux yeux soit en gobelet, soit en cordon de Royat. Toutefois, pour les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence », les cépages cabernet-sauvignon N et syrah N peuvent être conduits en taille longue, avec huit yeux francs au plus par pied et six yeux francs au plus sur le long bois.Article 6 1° Les vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût pour les vins rouges et à 178 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés. 2° Les vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée du nom « Sainte-Victoire » proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 % pour les vins rosés et de 12 % pour les vins rouges. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût pour les vins rosés et à 189 grammes par litre de moût pour les vins rouges.Article 7 1° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence », le rendement de base visé à l'article R. 614-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 9 750 kilogrammes par hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. 2° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée du nom « Sainte-Victoire », le rendement de base visé à l'article R. 614-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 8 450 kilogrammes par hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.Article 8 1° Les vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » ou « Côtes de Provence » complétée du nom « Sainte-Victoire » sont vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins rouges sont obtenus par vinification classique comportant le foulage préalable ou par mise en oeuvre de vendanges comportant des raisins entiers. Les vins rosés sont élaborés par saignée, égouttage ou pressurage direct, avec une proportion minimale de 20 % de vin issus de saignée. Pour l'élaboration des vins, est interdit le recours à la thermo-vinification en continu. Est également interdit l'emploi de vinificateurs continus, de cuves à remontage automatique, de cuves à recyclage de marc, de pressoirs continus, d'érafloirs centrifuges et d'égouttoirs à vis de moins de 750 millimètres de diamètre. Les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre. 2° Les vins rosés d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée du nom « Sainte-Victoire » comportent un maximum de 50 % de vin issu de pressurage direct. Ces vins sont élevés jusqu'au 1er février au moins de l'année suivant celle de la récolte. Les vins rouges d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée du nom « Sainte-Victoire » sont élevés jusqu'au 1er septembre au moins de l'année suivant celle de la récolte.Article 9 Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » ou « Côtes de Provence » complétée du nom « Sainte-Victoire » sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.Article 10 Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » ou « Côtes de Provence » complétée du nom « Sainte-Victoire », et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.Article 11 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » ou « Cotes de Provence » complétée du nom « Sainte-Victoire » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.Article 12 Les vins rouges et rosés de la récolte 2004 issus de raisins récoltés dans les parcelles identifiées conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 3 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée du nom « Sainte-Victoire » dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret, notamment en son article 9.Article 13 Le décret n° 77-1187 du 24 octobre 1977 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » est abrogé.Article 14 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_20050210_68302/11/2006 Document téléchargeable : AOC Cotes de Provence_2005-02.doc