AOC Côtes de Montravel, Haut-Montravel reference / legal text
Art. 1er. -
(Modifié, D. 10 juil. 1948, art. 1er) - Seuls ont droit respectivement aux appellations contrôlées " Côtes de Montravel " et " Haut-Montravel " les vins blancs qui,répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les parties des communes suivantes telles qu'elles ont été définies par les jugements du tribunal de Bergerac en date du 22 septembre 1921 et 21 janvier 1948, situées en coteaux, à l'exclusion de celles assises sur alluvions modernes :
Pour Côtes de Montravel : Bonneville, La-Mothe-Montravel, Moncaret, Monpeyroux, Montazeau, Ponchapt, Saint-Michel-Montaigne, Saint-Vivien et la partie de la commune de Saint-Méard-de-Gurçon, située au sud de la route n° 32 du Fleix à Villefranche-de-Longchapt ;
Pour Haut-Montravel : Fougueyrolles, Nastringues, Port-Sainte-Foy, Saint-Antoine-de-Breuilh, Vélines.
Les experts, désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine, délimiteront l'aire de production ainsi définie et les plans établis par leurs soins seront, après approbation par l'institut national, déposés dans les mairies des communes intéressées.
Art. 2. -
(Modifié, D. 10 août 1973, art. 7) - Les vins ayant droit aux appellations contrôlées " Côtes de Montravel " et " Haut-Montravel " doivent provenir des cépages suivants : " Sémillon, Sauvignon, Muscadelle. "
Enrageat et blanc de Gaillac pour le reste.
Ces deux derniers cépages ne seront néanmoins plus autorisés dans les remplacements ni dans les plantations nouvelles à partir du 1er janvier 1938. Ils devront avoir disparu de l'encépagement dans un délai maximum de dix ans à l'expiration duquel seuls les trois cépages : sémillon, sauvignon, muscadelle seront autorisés.
Art. 3. -
(Modifié, D. 16 mars 1943, D. 10 juil. 1948, D. 10 août 1973) - Les vins ayant droit à l'une des appellations contrôlées " Côtes de Montravel " ou " Haut-Montravel " doivent provenir de moûts contenant au minimum, avant tout enrichissement ou concentration, 204 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique total (acquis et en puissance) de 12° au minimum et de 15° au maximum, le titre alcoométrique acquis minimum ne pouvant être inférieur à 11° et la teneur en sucre restant devant être de 8 grammes au minimum à 54 grammes au maximum par litre.
Art. 4. -
(Modifié, D. 8 fév. 1946) - Les appellations contrôlées " Côtes de Montravel " et " Haut-Montravel " ne seront accordées qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 50 hectolitres de moyenne par hectare.
[Ces dispositions ont été complétées par les décrets n° 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre et 75.842 du 8 septembre :
-plafond limite de classement : 20 %
-pourcentage de majoration prévu à l'article 6 du décret susvisé n° 74.872 : 60 % du rendement annuel de l'appellation " Bergerac Sec "]
(Complété, D. 79.647 du 27 juillet 1979) - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
Dans le délai d'un an, les propositions tendant à préciser une réglementation de taille des vignes produisant le vin à appellation contrôlée " Côtes de Montravel ou Haut-Montravel " devront être faites au comité national des appellations d'origine par le syndicat des Côtes de Montravel ou celui de Haut-Montravel.
Art. 6. -
(Modifié, D. 10 août 1973, art. 9) - Les vins à appellation contrôlée " Montravel ", " Côtes de Montravel " et " Haut-Montravel " ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis d'une commission de dégustation. Cette commission est désignée par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sur proposition du syndicat de Montravel.
Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des impôts.
Un règlement intérieur, approuvé par l'institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.
[Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre]
Les vins ayant reçu le certificat d'agrément de " Montravel " peuvent être mélangés, d'une part, avec des vins ayant reçu le certificat d'agrément de " Haut-Montravel " et, d'autre part, avec les vins ayant reçu le certificat d'agrément " Côtes de Montravel ", à condition que les mélanges obtenus répondent respectivement aux normes minima des appellations contrôlées " Haut-Montravel " et " Côtes de Montravel ".
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, seront revendiquées les appellations contrôlées " Côtes de Montravel " et " Haut-Montravel ", ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'une des appellations contrôlées " Côtes de Montravel " ou " Haut-Montravel ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Cotes_de_Montravel_-_1984.doc