AOVDQS Côtes de Millau reference / legal text
Arrêté du 12 avril 1994 relatif à l'appellation d'origine - J.O Numero 94 du 22 Avril 1994
Art. 1er. -
Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Côtes de Millau " accompagnée de la mention " Appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure " les vins rouges, rosés et blancs qui sont assortis d'un label délivré dans les conditions fixées par le présent arrêté. Mention de ce label avec son numéro doit être portée sur les titres de mouvement.
Art. 2. -
Pour bénéficier de l'appellation d'origine " Côtes de Millau ", les conditions de production auxquelles doivent répondre ces vins sont les suivantes :
I - Aire de production :
Elle est constituée par l'aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles, approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 9 et 10 février 1994, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet, à l'intérieur du territoire des dix-sept communes suivantes du département de l'Aveyron :
Aguessac, Broquiès, Castelnau-Pégayrols, Compeyre, Comprégnac, Creissels, La Cresse, Millau, Montjaux, Mostuéjouls, Paulhe, Peyreleau, Rivière-sur-Tarn, Saint-Georges-de-Luzençon, Saint-Rome-du-Tarn, Le Truel, Le Viala-du-Tarn.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.
II - Encépagement :
Pour avoir droit à l'appellation d'origine " Côtes de Millau ", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
A) Vins rouges :
Cépages principaux : gamay noir, syrah. La présence de ces deux cépages est obligatoire, la proportion de chacun de ces cépages étant au minimum de 30 p. 100 de l'encépagement.
Cépages secondaires : cabernet sauvignon, fer-servadou, duras.
La proportion du cépage cabernet sauvignon ne doit pas représenter plus de 20 p. 100 de l'encépagement.
B) Vins rosés :
Cépage principal : gamay noir, la proportion de ce cépage devant être au minimum de 50 p. 100 de l'encépagement.
Cépages secondaires : syrah , cabernet sauvignon, fer-servadou, duras.
C) Vins blancs : chenin , mauzac.
Pour les vins rouges, rosés et blancs, l'assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire. Les assemblages doivent être réalisés avant la présentation des vins au label prévu à l'article 1er.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
III - Titre alcoométrique :
Pour avoir droit à l'appellation d'origine " Côtes de Millau ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 p. 100 pour les vins rouges et rosés et 10,5 p. 100 pour les vins blancs.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût pour les vins rouges, 178 grammes pour les vins rosés et à 170 grammes pour les vins blancs.
IV - Quantum :
Le quantum à l'hectare est fixé à 60 hectolitres par hectare de vigne en production.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine " Côtes de Millau ", les vins ne peuvent provenir de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
V - Méthodes culturales :
La densité de plantation doit être au minimum de 4 500 pieds par hectare. L'écartement entre chaque pied doit être au maximum de 2,25 mètres sur l'interligne.
Seules sont autorisées la taille Guyot simple et la taille courte.
Le nombre maximum d'yeux francs est de 10 yeux francs maximum par pied pour les cépages cabernet sauvignon et fer-servadou, et de 8 yeux francs maximum par pied pour les autres cépages.
VI - Technologie :
Les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.
Les vins rosés doivent être élaborés par le procédé dit de la " saignée " dans une proportion d'au moins 20 p. 100 de chaque lot commercialisé.
Art. 3. -
La délivrance du label prévu à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est revendiqué le bénéfice de la mention " Appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure ".
La procédure à suivre pour la délivrance du label est fixée par le règlement intérieur homologué par l'arrêté du 14 mai 1991 susvisé.
Art. 4. -
Lorsque les vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Côtes de Millau " sont offerts au public, expédiés en vue de la vente ou vendus sous la mention " Appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure ", l'appellation d'origine doit être accompagnée de ladite mention en caractères apparents dans les prospectus, affiches, annonces et tous moyens de publicité, sur les étiquettes et récipients quelconques ainsi que sur les factures et pièces de régie.
Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent arrêté est apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.
Art. 5. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 6. -
Les vins détenus en stock par les producteurs à la date de publication du présent arrêté, répondant aux conditions du présent arrêté et ayant bénéficié de la dénomination " Vin de pays des gorges et côtes de Millau ", peuvent être expédiés sous l'appellation d'origine " Côtes de Millau ", sous réserve qu'ils obtiennent dans un délai de trois mois après la publication du présent arrêté, le label des vins délimités de qualité supérieure après un nouveau contrôle analytique et organoleptique selon la procédure prévue à l'article 2 du décret du 30 novembre 1960 susvisé.
Les vins de l'espèce détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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Document téléchargeable : AOVDQS_Cotes_de_Millau_-_1999.doc