AOC Côtes de Duras reference / legal text
Art. 1er. -
(Modifié, D. n° 46.1735, 3 août 1946) - Seuls ont droits à l'appellation contrôlée " Côtes de Duras " les vins qui répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés à l'intérieur des territoires des communes suivantes : Duras, Auriac, Esclottes, Sainte-Colombe-de-Duras, Saint-Astier, Loubès-Bernac, Soumensac, Saint-Jean-de-Duras, la Sauvetat-du-Dropt, Moustier, Pardaillan, Saint-Sernin-de-Duras, Savignac-de-Duras, Villeneuve-de-Duras et Baleyssagues, à l'exclusion des parcelles de ces communes,situées sur alluvions modernes et de celles non destinées à la culture de la vigne, en raison des usages locaux. Le tracé de l'aire de production ainsi défini sera reporté, sur le plan cadastral des communes intéressées, par les experts désignés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine, et le plan, établi par leurs soins, sera déposé dans les mairies des communes intéressées, avant le 15 juillet 1937.
Art. 2. -
(Modifié D. 4 décembre 1961) - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Côtes de Duras " les vins qui proviennent des cépages suivants, à l'exception de tous autres :
Pour les vins blancs :
Cépages principaux: Sauvignon, Sémillon, Muscadelle, Mauzac, Rouchelein, ou Pineau de la Loire, Ondenc. Cépages accessoires : Ugni blanc dans une proportion maximum de 25 % à condition que le pourcentage de Sauvignon dans l'encépagement soit au moins égal à celui de l'Ugni blanc. (Remplacé D. 7 octobre 1982) - Pour les vins rouges et rosés : Cabernet-Sauvignon N, Cabernet franc N, Merlot N et Cot N.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 7 octobre 1982) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Côtes de Duras " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 % et une richesse en sucre résiduel au plus égale à 4 grammes par litre en ce qui concerne les vins rouges, les vins rosés et les vins blancs secs et de 10,5 % d'alcool acquis et une richesse en sucre résiduel supérieure à 4 grammes par litre en ce qui concerne les vins blancs moelleux. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à : 162 grammes par litre en ce qui concerne les vins rouges;144 grammes par litre en ce qui concerne les vins blancs secs et les vins rosés;170 grammes par litre en ce qui concerne les vins blancs moelleux. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique total de 13 % en ce qui concerne les vins rouges, les vins rosés et les vins blancs secs, et de 15 % en ce qui concerne les vins blancs moelleux. Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Modifié, D. 8 février 1946, remplacé D. 2 novembre 1989) - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Duras " que les vins répondant aux conditions du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 susvisé.Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à : 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ;50 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs moelleux ; 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs secs.;Le pourcentage déterminant le plafond limite de classement prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 20 %. Seuls pourront bénéficier d'un rendement supérieur au rendement annuel, dans la limite maximale du plafond limite de classement, les vignerons qui en auront fait la demande à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie avant les vendanges et qui se seront soumis à la vérification de leur récolte par la commission prévue à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 susvisé. [(D. 87.854 du 22 octobre 1987). Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.]
Art. 5. -
(Remplacé D. 2 novembre 1989) - Les vignes produisant les vins de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Duras " doivent présenter une densité minimale de 3 300 pieds à l'hectare. A condition d'avoir été plantées avant la date de parution du présent décret, les vignes qui ne répondent pas à cette norme bénéficieront, à titre exceptionnel, du droit à l'appellation jusqu'à la récolte de l'année 2010 inclus. La charge maximale en bourgeons conservés à la taille est fixée à 60 000 à l'hectare.
Art. 6. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Côtes de Duras " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur. (Complété, D. 10 août 1973, art. 4). - Les vins rouges à appellation contrôlée " Côtes de Duras " ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis d'une commission de dégustation. Cette commission est désignée par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sur proposition du syndicat des " Côtes de Duras ". Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des impôts. Un règlement intérieur, approuvé par l'Institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat. [Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.872 du 19 octobre.] (Complété, D. 7 octobre 1982). - Les vins rosés doivent être élaborés par la méthode dite de saignée de cuve.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Cotes de Duras " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Côtes de Duras ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ;D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Cotes_de_Duras_-_1989.doc