AOC Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire " les vins blancs qui répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés à l'intérieur du territoire des communes suivantes, à l'exception des parties de ces communes ou parcelles, situées sur alluvions modernes : Saint-Macaire, Sainte-Foy-la-Longue, Saint Pierre-d'Aurillac, Pian-sur-Garonne, Saint-Laurent-du-Bois, Caudrot, Saint-André-du-Bois, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Martial.
Le tracé de l'aire de production ainsi définie sera reporté sur le plan cadastral des communes intéressées par les experts désignés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine et le plan établi par leurs soins sera déposé dans les mairies de ces communes avant le 1er janvier 1938.
Art. 2. -
(Modifié, D. 8 nov. 1955 et 10 août 1973) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Côtes de Bordeaux Saint-Macaire " doivent provenir des cépages suivants :
Sémillon, Sauvignon, Muscadelle.
Tout producteur de vin à appellation contrôlée " Côtes de Bordeaux Saint-Macaire " possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides blancs ne peut revendiquer le droit à cette appellation.
Art. 3. -
(Modifié, D. 8 nov. 1955, art. 16) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Côtes de Bordeaux Saint Macaire " devront provenir de moûts contenant avant tout enrichissement ou concentration, un minimum de 196 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 11°5.
Art. 4. -
(Modifié, D. 83.259 du 22 mars 1983) - Le rendement de base est fixé à 50 hectolitres par hectare de vigne en production.
(Modifié, D. 87-854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux Saint-Macaire " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
Dans le délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la taille devront être faites au comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie par le syndicat des Côtes supérieures de Bordeaux.
[Les dispositions relatives à la réglementation de la taille et des densités de plantation ont été définies par un arrêté du 15 fév. 1947]
A partir des vendanges de 1947, seuls auront droit à l'appellation contrôlée " Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire ", les vins répondant à toutes les conditions fixées par le décret de contrôle du 31 juillet 1937, modifié par les décrets du 9 septembre 1937 et 6 décembre 1938, et provenant de vignes qui auront été taillées et plantées conformément aux dispositions ci-après :
Cépages Sémillon et Sauvignon. - Le seul mode de taille autorisé est la taille Guyot :
Guyot simple à une aste à 8 yeux au maximum et un cot à 2 yeux ;
Guyot double à 2 astes à 6 yeux francs au maximum et 2 cots à 2 yeux.
Muscadelle et cépages accessoires. - Les seuls modes de taille autorisés sont :
la taille à cots à 2 yeux francs ;
la taille Guyot simple, l'aste portant 6 yeux au maximum et le cot 1 ou 2 yeux.
La densité de plantation de devra pas être inférieure à 4.500 pieds à l'hectare.
Néanmoins sont interdites, à dater de la parution du présent décret, les pratiques de l'incision annulaire ou tout autre similaire et celle de la torsion du sarment.
Art. 6. -
(Modifié, D. 6 déc. 1938) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Côtes de Bordeaux Saint-Macaire " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficieront de toutes les pratiques ?nologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19370731_4002/11/2006
Document téléchargeable : AOC_Cotes_de_Bordeaux_Saint-Macaire.doc