AOC Coteaux du Loir reference / legal text
Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 246 du 22 Octobre 1997
Art. 1er. -
(Modifié, D. 14 octobre 1974) - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Coteaux du Loir ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins blancs, rouges et rosés qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire des communes suivantes, à l'exception des parcelles qui, par leur exposition, leur altitude ou la nature de leur sol, ne sont pas aptes à produire des vins de qualité.
Sarthe : Beaumont-sur-Dême, Chahaignes, Château-du-Loir, Chenu, Dissay, Flée, La Chartre-sur-le-Loir, Lhomme, Marçon, Montabon, Nogent-Poncé, Ruillé, Saint-Germain-d'Arcé, Saint-Germain-du-Val, Saint-Pierre-de-Chevillé, Vouvray-sur-Loir.
Indre-et-Loire : Bueil, Epeigné-Dême, Saint-Aubin-le-Dépeint, Saint-Christophe, Saint-Paterne, Villebourg.
Les experts désignés par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine, délimiteront l'aire de production ainsi définie et les plans établis par leurs soins seront, après approbation par l'Institut national, déposés dans les mairies des communes intéressées.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Coteaux du Loir " devront provenir des cépages suivants :
Pour les vins blancs : Chenin blanc ou Pineau de la Loire.
Pour les vins rouges : Pineau d'Aunis, Cabernet, Gamay, Côt.
Pour les vins rosés : Pineau d'Aunis, Cabernet, Gamay Côt et Groslot, ce dernier dans une proportion maximum de 25 % de l'encépagement.
Art. 3. -
(Remplacé D. 19 décembre 1983) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Loir ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 p. 100 pour les vins rouges et les vins rosés et de 9,5 p. 100 pour les vins blancs.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût pour les vins rouges, les vins rosés et les vins blancs.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12 p. 100 sous peine de perdre le droit à cette appellation.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Modifié, D. 23 décembre 1982) - (remplacé, D. 20 octobre 1997) - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges, rosés et blancs.
Le rendement butoir fixé à l'article 4 dudit décret est fixé à 65 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges, rosés et blancs.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
(Remplacé, D. 10 septembre 1976) - A compter de la campagne 1976-1977, pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Coteaux du Loir " les vins pour lesquels elle aura été revendiquée devront provenir de vignes plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :
1° Plantation et conduite
Densité de 4 500 pieds au minimum à l'hectare ;
Ecartement de 2,10 mètres au maximum entre les rangs ;
Distance de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage.
2° Taille
Taille Guyot à un ou deux bras avec un seul long bois portant huit yeux francs au maximum et deux coursons au maximum, le total des yeux francs par souche ne devant pas dépasser onze.
Taille à trois bras avec un long bois portant sept yeux francs au maximum et des coursons portant trois yeux francs au maximum, le total des yeux francs par souche ne devant pas dépasser onze.
Taille courte à coursons portant trois yeux francs au maximum, avec éventuellement un courson à quatre yeux francs, le total des yeux francs par souche ne devant pas dépasser treize.
Le nombre d'yeux par souche fixé aux trois alinéas précédents concerne les vignes plantées avec un écartement maximum de 1 mètre sur le rang.
Il peut être laissé un oeil franc supplémentaire par souche chaque fois que cet écartement est augmenté de 0,20 mètre.
Un oeil franc est un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt-bourgeon développé ou non.
Art. 6. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Coteaux du Loir " devront provenir de raisins arrivés a bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, a l'exclusion de la concentration qui est interdite.
Art. 7. -
(Remplacé, D. 14 octobre 1974) - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Coteaux du Loir ", complétée ou non par les mots " Val de Loire " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieurs aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
Art. 8. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Coteaux du Loir ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Coteaux_du_Loir_-_1997.doc