AOVDQS Coteaux d Ancenis reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Coteaux d'Ancenis " suivie obligatoirement du nom du cépage, accompagnée de la mention " Vins délimités de qualité supérieure ", les vins qui bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919, modifiée par la loi du 22 juillet 1927, de cette appellation d'origine, sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. Mention de ce label, avec son numéro, doit être portée sur les titres de mouvement.
Art. 2. -
(Modifié, A. 23 juillet 1975) - Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins sont les suivantes :
I. - Aire de production
L'aire de production comprend les communes suivantes :
Département de la Loire-Atlantique.
Ancenis, Anetz, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Saint-Sauveur, Couffé, Le Fresne-sur-Loire, Ligné, Mauves, Mésanger, Montrelais, Oudon, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Thouaré et Varades.
Département de Maine-et-Loire.
Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré, La Chapelle-Saint-Florent, La Varenne, Le Mesnil-en-Vallée, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-du-Mottay.
Les experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie éliminent de cette aire géographique les parties de communes ou parcelles impropres à produire le vin de l'appellation. Les plans établis par les experts sont, après approbation par l'institut national des appellations d'origine, déposés à la mairie des communes intéressées.
II. - Encépagement
Vins blancs : chenin blanc, pinot gris ou malvoisie.
Vins rouges et rosés : cabernet sauvignon et cabernet franc, gamay noir à jus blanc, gamay de Chaudenay et gamay de Bouze, ces deux derniers dans une proportion ne pouvant excéder 5 %.
III. - Titre alcoométrique
(Remplacé, A. 17 novembre 1983). - Pour avoir droit à l'appellation d'origine " Coteaux d'Ancenis ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 p. 100.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût pour les vins rouges et à 136 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100 pour les vins rouges et de 12 p. 100 pour les vins blancs et rosés, sous peine de perdre le droit à cette appellation .
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des Impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'I.N.A.O., après avis des syndicats de producteurs intéressés.
IV. - Quantum à l'hectare
Le quantum à l'hectare prévu à l'article 5 du décret modifié du 30 novembre 1960 est fixé à 40 hl par hectare de vigne en production.
Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise) après greffage sur place ou mise en place des racinés-greffés.
Art. 3. -
La délivrance du label prévue à l'article premier est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la mention " Vins délimités de qualité supérieure ".
La procédure à suivre pour la délivrance du label est fixée par le règlement intérieur homologué par l'arrêté du 15 novembre 1961.
Art. 4. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent arrêté, a été revendiquée l'appellation " Coteaux d'Ancenis " suivie obligatoirement du nom du cépage et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure " (Règlement C.E.E. n° 997/81, art. 2) en caractères très apparents.
Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur, visé a l'article 3 du présent arrêté doit être apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.
Art. 5. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, est poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 6. -
L'arrêté du 22 janvier 1954 fixant les conditions d'attribution du label " Vins délimités de qualité supérieure ", aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Coteaux d'Ancenis " suivie obligatoirement du nom du cépage est abrogé.
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Document téléchargeable : AOVDQS_Coteaux_d_Ancenis_-_1983.doc