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AOC Côte-de-Nuits-Villages reference / legal text

Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Côte-de-Nuits-Villages " les vins rouges et blancs qui, répondant aux dispositions du présent décret, ont été récoltés sur les territoires des communes de Brochon, Comblanchien, Corgoloin, Fixin et Prissey (Côte-d'Or) délimités par les experts et désignés par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie. Cette délimitation est reportée par les experts sur les plans cadastraux déposés, après approbation par l'Institut national des appellations d'origine, dans les mairies des communes intéressées. Les mots " Côte-de-Nuits " et " Villages " doivent être reliés par un trait d'union et figurer en caractères identiques, de même dimension, même forme, même couleur et formant ainsi une appellation inséparable.

Art. 2. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Côte-de-Nuits-Villages " doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Pour les vins rouges : pinot noirien, pinot beurot, pinot liébault ; Pour les vins blancs : chardonnay, pinot blanc. L'usage local d'incorporer dans les vignes destinées à produire du vin rouge un certain nombre de plants blancs, chardonnay, pinot blanc ou gris, dont le pourcentage peut s'élever à 15 % au maximum, reste autorisé. Tout producteur de vin " Côte-de-Nuits-Villages " qui plantera ou replantera des hybrides sur des parcelles de son exploitation comprise à l'intérieur de l'aire délimitée de cette appellation ne pourra revendiquer cette dernière.

Art. 3. -

(Remplacé, D. 1er octobre 1985) - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Côte-de-Nuits-Villages " les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de : 10,5 % pour les vins rouges ; 11 % pour les vins blancs. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à : 171 grammes par litre de moût pour les vins rouges ; 170 grammes par litre de moût pour les vins blancs. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 % pour les vins rouges et 14 % pour les vins blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Art. 4. -

(Modifié, D. 26 août 1982) [Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé, pour les vins de l'appellation " Côte-de-Nuits-Villages ", à 40 hectolitres pour les vins rouges et à 45 hectolitres pour les vins blancs par hectare. Seuls peuvent bénéficier d'un rendement supérieur au rendement de base, dans la limite maximale du plafond limite de classement, pour une surface déterminée de vigne produisant des vins ayant droit à l'appellation " Côte-de-Nuits-Villages ", les déclarants qui en ont fait la demande à l'Institut national des appellations d'origine avant la vendange des vignes en cause et qui se sont soumis à la vérification de leur récolte par la commission de cinq membres prévue à l'article 1er du décret modifié n° 74.872 du 19 octobre 1974.] (Les alinéas 2, 3, 4 ont été abrogés par le décret n° 74.872 du 19 octobre) [Voir également les décrets n° 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre et 75.842 du 8 septembre : - plafond limite de classement : 20 % - pourcentage de majoration prévu à l'article 6 du décret susvisé n° 74.872 : 60 % du rendement annuel de l'appellation " Bourgogne grand ordinaire ".] (Complété, D. 79.647 du 27 juillet 1979) - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 5. -

Les vignes doivent être taillées et plantées conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture. (A. 17 sept. 1956)

Art. 6. -

(Modifié, D. 19 mars 1998) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Côte-de-Nuits-Villages " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques en vigueur.

Art. 7. -

Les vins pour lesquels aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Côte-de-Nuits-Villages " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.

Art. 8. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Côte-de-Nuits-Villages ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 13 du décret du 19 août 1921 complété par le décret du 30 septembre 1949), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 9. -

Les dispositions du présent décret sont également applicables à l'appellation contrôlée " Vins fins de la Côte-de-Nuits ". Elles abrogent celles du décret susvisé du 31 juillet 1937. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19640820_41802/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Cote-de-Nuits-Villages_-_1998__.doc