AOC Côte de Brouilly reference / legal text
Décret du 2 juillet 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées , , , , , , , , et - J.O Numero 157 du 8 Juillet 1992
Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998
Décret du 19 octobre 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon », « Moulin-à-vent », « Saint-Amour », « Juliénas », « Côte de Brouilly » et « Régnié » - J.O n° 244 du 21 Octobre 1998
Décret du 26 novembre 2004 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Saint-Amour », « Juliénas », « Côte de Brouilly » et « Régnié » - J.O n° 277 du 28 novembre 2004 page 20271 texte n° 63
Article 1 -
(Modifié, D. 15 juillet 1955.)Seuls ont droit à l'appellation contrôlée « Côte de Brouilly » les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes : Odenas (section A), Saint-Lager (sections C et E), Cercié (section C) et Quincié (section D), à l'exclusion des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de l'appellation. Les limites de l'aire de production ainsi définies seront reportées sur le plan cadastral des communes intéressées par les experts désignés par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine et le tracé établi par leurs soins sera, après approbation par l'Institut national des appellations d'origine, déposé dans les mairies des communes intéressées. Les vins qui, produits sur l'aire de production ainsi définie, figurent en outre dans le classement de crus homologués par l'Institut national des appellations d'origine, auront seuls le droit d'adjoindre à l'appellation « Côte de Brouilly » soit le nom de leur climat d'origine, soit l'expression « premier cru », soit l'un et l'autre, à la condition que les vins répondent aux prescriptions particulières ci-dessous précisées. Le nom du climat d'origine devra être placé après celui de l'appellation communale et être imprimé en caractères identiques .
Article 2 -
(Modifié, D. 15 juillet 1955, Modifié, D. 19 octobre 1998)Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, les vins doivent provenir du cépage gamay noir. Toutefois, jusqu'à la récolte 2015, les vins issus de parcelles plantées en pinot noir dans la limite maximum de 15 % de l'encépagement pourront être utilisés, au titre de cépage accessoire, en assemblage. Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. L'usage d'incorporer en mélange dans les vignes destinées à produire des vins à appellations d'origine contrôlée un certain nombre de plants de chardonnay, d'aligoté, de melon, de pinot noir ou de pinot gris, et dont le pourcentage global peut s'élever à 15 % au maximum, reste autorisé. A partir de la récolte de 1959, tout producteur de vin à appellation d'origine « Côte de Brouilly » possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée contenant des hybrides ne pourra revendiquer le droit à l'appellation « Côte de Brouilly ».
Article 3 -
(Remplacé, D. 1er octobre 1985, Remplacé, D. 19 octobre 1998)Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordé, ces vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation. Les vins pour lesquels a été revendiquée l'adjonction du nom du climat d'origine ou de l'expression «premier cru» ou l'un et l'autre à celui de l'appellation d'origine contrôlée doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût.
Article 4 -
(Modifié, D. 26 août 1982, Remplacé, D. 19 octobre 1998; Remplacé D. 26 nov. 2004)Le rendement de base visé à l?article R. 641-73 du code rural est fixé à 58 hectolitres par hectare. Le rendement butoir visé à l?article R. 641-76 du code rural est fixé à 63 hectolitres par hectare. Le rendement maximum de production visé à l?article R. 641-78 du code rural est fixé à 70 hectolitres par hectare. Le bénéfice de ladite appellation d?origine contrôlée ne peut être revendiqué sur les parcelles qui n?ont pas été totalement récoltées.
Article 5 -
(Remplacé, D. 19 octobre 1998; Remplacé D. 26 nov. 2004)Les vins proviennent de vignes plantées et taillées selon les dispositions suivantes : a) Conduite des vignes : Les parcelles de vignes sont aménagées et cultivées dans le respect des caractéristiques naturelles des sols et de l?environnement, notamment à l?échelle des bassins versants. Les parcelles de vignes sont conduites conformément à un règlement technique approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l?Institut national des appellations d?origine lors de la séance des 27 et 28 mai 2004 et dont le respect est contrôlé dans les conditions prévues à l?article R. 641-83 du code rural. Ce règlement technique peut être consulté auprès des services de l?Institut national des appellations d?origine et du syndicat de défense de l?appellation. b) Densité de plantation : Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 6 000 pieds à l?hectare. Toutefois, les vignes en place avant le 26 novembre 2004 peuvent présenter, après arrachage partiel, une densité de peuplement comprise entre 5 000 et 6 000 pieds à l?hectare jusqu?à leur arrachage complet et au plus tard jusqu?à la récolte 2034 incluse, sous réserve d?une déclaration précisant notamment la désignation et la superficie des nouvelles parcelles ou parties de parcelles transformées, transmise aux services de l?Institut national des appellations d?origine au plus tard le 31 juillet de la campagne de transformation. Ces vignes sont palissées de façon permanente conformément aux dispositions du paragraphe b du présent article. L?écartement moyen entre les rangs ne peut excéder 2,30 mètres. Pour ces vignes, le plafond limite de classement visé à l?article R. 641-76 du code rural est réduit de 17 % par rapport au plafond limite de classement applicable aux autres vignes produisant le vin de l?appellation. Les superficies concernées sont mentionnées à part dans la déclaration de récolte. L?écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,8 mètre. c) Architecture du feuillage utile : Pour les vignes palissées de façon permanente, c?est-à-dire comportant au moins un niveau de fils releveurs, la hauteur de feuillage utile palissé ne peut être inférieure à 0,6 fois l?écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage et la limite supérieure de rognage. Pour les vignes non palissées, la distance moyenne entre rangs ne peut excéder 1,50 mètre. d) Taille : Seuls les modes de taille courte suivants sont autorisés : la vigne est conduite en éventail, en gobelet ou en cordon simple, double ou charmet. Chaque pied comporte de trois à cinq coursons taillés à un ou deux yeux francs. En vue du rajeunissement, chaque pied peut également comporter un courson taillé à un ou deux yeux francs sur un gourmand issu du vieux bois. Quel que soit son mode de taille, chaque pied ne peut comporter au total plus de dix yeux francs et huit rameaux développés porteurs de grappes après ébourgeonnage, appelé localement émondage. Le terme ?émondage est compris comme l?enlèvement de tout rameau inutile ou indésirable.
Article 6 -
(Modifié, D. 29 mars 1985, Modifié, D. 19 mars 1998; Complété D. 26 nov. 2004)Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côte de Brouilly », les vins doivent provenir de raisins récoltés entier, à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 2 grammes par litre. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 7. -
(Complété, D. 2 juillet 1992) -Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée « Côte de Brouilly » ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention « appellation contrôlée » en caractères très apparents. La mention « Cru du Beaujolais » peut figurer sur l'étiquetage. Les dimensions des caractères de cette mention ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celle des caractères composant le nom de l'appellation.
Article 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée « Côte de Brouilly » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées dans le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Cote_de_Brouilly_-_2004.doc