AOC Condrieu reference / legal text
Art. 1er. -
(Modifié, D. 22 sept. 1967) - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Condrieu " les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ardèche : Limony ;
Département de la Loire : Chavanay, Malleval, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Boeuf, Vérin ;
Département du Rhône : Condrieu,
à l'exclusion des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur exposition, sont impropres à produire le vin de l'appellation.
Les limites de l'aire de production ainsi définie seront reportées sur les plans cadastraux de ces communes par les experts désignés par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et les plans établis par leurs soins seront, après approbation par l'Institut national des appellations d'origine, déposés dans les mairies des communes intéressées.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Condrieu " devront provenir du cépage Viognier, à l'exclusion de tout autre.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 5 avril 1982) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Condrieu " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 14 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Modifié, D. 27 août 1986) - L'appellation contrôlée " Condrieu " ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 37 hectolitres de moyenne par hectare.
[Ces dispositions ont été complétées par les décrets n° 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre et 75.842 du 8 septembre :
- plafond limite de classement : 10 %
- pourcentage de majoration prévu à l'article 6 du décret susvisé n° 74.872 : 100 % du rendement annuel de l'appellation " Côtes du Rhône "].
(Modifié D. 79.647 du 27 juillet 1979) - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
Les vignes produisant le vin à appellation contrôlée " Condrieu " seront conduites conformément aux usages du pays. Leur taille pourra comporter un long bois, dit " archet ", les autres coursons ne devant pas être taillés à plus de deux yeux.
Art. 6. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Condrieu " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Condrieu " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Condrieu ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2, L. 6 mai 1919, art 8 ; D. 19 août 1921, art 13) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19400427_27602/11/2006
Document téléchargeable : AOC_Condrieu_-_1986.doc