AOC Collioure reference / legal text
Décret du 9 avril 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Collioure » - J.O Numero 86 du 11 Avril 1991
Décret du 19 novembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Collioure » - J.O Numero 270 du 21 Novembre 1997
Décret du 24 juillet 2003 modifiant le décret du 3 décembre 1971 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Collioure » - J.O n° 171 du 26 juillet 2003 page 12690
Art. 1er. -
(Remplacé, D. 9 avril 1991, Modifié, D. 24 juillet 2003 ) - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Collioure les vins rouges, rosés et blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Banyuls, Cerbère, Collioure et Port-Vendres, à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de l'appellation.
Les limites de l'aire de production ainsi définie seront reportées sur les plans cadastraux de ces communes par les experts désignés par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, et les plans établis par leurs soins seront, après approbation de l'Institut national des appellations d'origine, déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 2. -
(Remplacé, D. 19 mai 1982, Complété, D. 9 avril 1991, Modifié, D. 19 novembre 1997, Remplacé D. 24 juillet 2003) - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Collioure proviennent des cépages suivants :
- pour les vins rouges et rosés :
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N et syrah N. Ces trois cépages devront représenter ensemble 60 % minimum de l'encépagement. En aucun cas un cépage principal ne pourra dépasser seul 90 % de l'encépagement.
Cépages complémentaires : carignan N et cinsaut N.
Toutefois, pour les vins rosés, le grenache gris est admis parmi les cépages complémentaires dans la proportion maximum de 30 % de l'encépagement ;
- pour les vins blancs :
Cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G. Ces deux cépages représentent ensemble au minimum 70 % de l'encépagement.
Cépages complémentaires : tourbat B, appelé localement malvoisie, macabeu B, marsanne B, roussanne B, vermentino B, représentant ensemble 30 % au maximum de l'encépagement ; chacun de ces cépages ne doit pas dépasser 15 % de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation considérée pour la couleur correspondante.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 9 avril 1991, Remplacé, D. 24 juillet 2003) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Collioure, les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique acquis naturel minimum de 12 % pour les vins rouges et les vins blancs et de 11,5 % pour les vins rosés.
Ne peut être considéré comme étant de bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à :
216 grammes par litre de moût pour les cépages destinés à l'élaboration de vins rouges ;
207 grammes par litre de moût pour les cépages destinés à l'élaboration de vins rosés ;
204 grammes par litre de moût pour les cépages destinés à l'élaboration de vins blancs
Art. 4. -
(Remplacé, D. 24 juillet 2003) - Les vins répondent aux conditions fixées par le décret du 5 novembre 2002 susvisé.
Le rendement de base est fixé à 40 hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir pour les vins blancs est fixé à 45 hectolitres à l'hectare.
Le rendement agronomique maximum à la parcelle pour les vins blancs est fixé à 50 hectolitres à l'hectare
Art. 5. -
(Complété, D. 9 avril 1991, Complété, D. 19 novembre 1997) - Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation contrôlée " Collioure " doivent être conduites en gobelet ou en éventail et porter un maximum de 7 coursons taillés à 2 yeux francs et le borgne.
Toutefois, la Syrah peut être conduite en taille longue.
La densité minimale doit être de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre les rangs de 2,50 m.
Art. 6. -
(Remplacé, D. 9 avril 1991, Modifié, D. 19 novembre 1997, Complété 24 juillet 2003) - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Collioure " doivent provenir de raisins apportés à la cave sans foulage ni tassement.
Pour les vins rouges, la macération de la vendange (non foulée, foulée ou égrappée) doit durer au minimum cinq jours. Les pressoirs utilisés doivent être du type horizontal à expansion radiale et faible pression. Les autres types de pressoirs, à l'exception des pressoirs continus, sont tolérés mais, dans ce cas, un pourcentage de vin de presse évalué forfaitairement à 10 p.100 n'a pas droit à l'appellation contrôlée "Collioure". Les déclarations de récolte doivent faire apparaître cette quantité.
Les vins rouges ne peuvent sortir des chais des producteurs qu'après un délai de conservation de neuf mois au minimum et au plus tôt le 1er juillet de l'année qui suit celle de la récolte. Les vins rosés sont libérables au 1er décembre suivant la récolte.
Les vins blancs ne peuvent sortir des chais des producteurs qu'après une conservation minimale jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.
Les vins rosés sont obtenus exclusivement par saignée ou pressurage direct.
Toute opération d'enrichissement ou de concentration est interdite.
La teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) est de 4 grammes par litre.
Art. 7. -
(Modifié, D. 24 juillet 2003) - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Collioure ", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 7 bis. -
( Ajouté, D. 24 juillet 2003) - Les vins ne peuvent être mis en circulation sous l'appellation contrôlée "Collioure sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
Les assemblages des vins issus des différents cépages doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement des échantillons destinés au contrôle analytique et organoleptique, selon les proportions définies à l'article 2 ci-dessus.
Les vins de la récolte 2002 ayant reçu l'agrément en vin de pays de la côte Vermeille et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Collioure ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1 et 2 de la loi du 1er août 1905, art. 8 de la loi du 6 mai 1919, art. 13 du décret du 19 août 1921, complété par le décret du 30 septembre 1949), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Collioure_-_2003.doc