AOC Clairette de Bellegarde reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Clairette de Bellegarde ", les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les Parcelles de la commune de Bellegarde (Gard), située sur la Costière couverte par le diluvium alpin.
Les experts désignés par le Comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine délimiteront l'aire de production ainsi définie. Le plan établi par leurs soins sera, après approbation par l'Institut national, déposé à la mairie de Bellegarde.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation " Clairette de Bellegarde " devront provenir du cépage Clairette à l'exclusion de tous autres.
Art. 3. -
(Remplacé D. 16 août 1989) - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Clairette de Bellegarde " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique naturel minimum de 11%.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût.
Art. 4. -
(Modifié, D. 15 novembre 1983) - L'appellation contrôlée " Clairette de Bellegarde " ne sera accordée que dans la limite de 60 hectolitres par hectare de vigne en production.
(AL. 2, 3 abrogés D. 74.872 du 19 octobre)
[Ces dispositions ont été complétées par le décret 93-1067 du 10 septembre 1993]
[(D. 87.854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.]
Art. 5. -
(Remplacé D. 16 août 1989) - Les vignes ayant droit à l'appellation " Clairette de Bellegarde " doivent être conduites en taille courte exclusivement, avec un maximum de six à huit coursons taillés à un ou deux yeux francs en sus du bourillon.
Les vignes doivent être plantées à une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare pour toute plantation ou replantation effectuée à partir de la campagne 1988/1989.
Art. 6. -
(Modifié, D. 6 mai 1988) - (Remplacé D. 16 août 1989) - Pour l'élaboration des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Clairette de Bellegarde ", l'emploi des pressoirs continus est interdit.
Ces vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par la réglementation en vigueur.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Clairette de Bellegarde " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Ils ne pourront être mis en circulation, sans un certificat de qualité, délivré, après analyse et dégustation, par une commission de dégustateurs désignés par l'Institut national des appellations d'origine. Il sera fait mention de ce certificat sur les pièces de régie, délivrées par l'administration des contributions indirectes.
Un règlement intérieur du syndicat de défense de la " Clairette de Bellegarde ", approuvé par l'Institut national, déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat de qualité.
[Ces dispositions ont été complétées par le décret 74. 8 71 du 19 octobre]
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Clairette de Bellegarde ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2, L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Clairette_de_Bellegarde_-_1989.doc