AOC Châtillon-en-diois reference / legal text
Décret du 6 janvier 2003 modifiant le décret du 3 mars 1975 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtillon-en-Diois » - J.O n° 9 du 11 janvier 2003 page 656
Art. 1er. -
(Remplacé, D. 6 janvier 2003) - Seuls ont droit à l'appellation "Châtillon-en-Diois les vins rouges et rosés qui répondent aux prescriptions du présent décret et qui sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
Département de la Drôme : Châtillon-en-Diois, Menglon.
Seuls ont droit à l'appellation "Châtillon-en-Diois les vins blancs qui répondent aux prescriptions du présent décret et qui sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
Département de la Drôme : Châtillon-en-Diois, Aix-en-Diois, Barnave, Jansac, Laval-d'Aix, Luc-en-Diois, Menglon, Molières-Glandaz, Montlaur-en-Diois, Montmaur-en-Diois, Poyols, Recoubeau, Saint-Roman.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Châtillon-en-Diois, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, au cours de ses séances des 6 novembre 1985 et 5 et 6 juin 2002, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont, après report sur les plans cadastraux, déposés dans les mairies des communes concernées.
Art. 2. -
Les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
a) Vins rouges et vins rosés :
Cépage principal : gamay noir à jus blanc, 75 % au minimum ;
Cépages d'appoint : syrah, pinot noir, 25 % au maximum.
b) Vins blancs : aligoté, chardonnay.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 5 avril 1982) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Châtillon-en-Diois " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 % pour les vins rouges et rosés et de 10,5 % pour les vins blancs.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés et à 161 grammes par litre de moût pour les vins blancs.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressée aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Les vins ne devront pas comporter des proportions de sucre résiduel supérieures à 2 grammes par litre pour les vins rouges et rosés et 4 grammes par litre pour les vins blancs.
Art. 4. -
Le rendement de base de l'appellation contrôlée susvisée est fixé à 50 hectolitres par hectare de vigne en production.
Ce rendement de base peut être modifié dans les conditions fixées par le décret n° 74.872 du 19 octobre 1974. Le pourcentage prévu à l'article 3 de ce décret est fixe à 20 %.
[En application de l'article 6 du décret précité n° 74.872, la majoration prévue à l'article 12 du décret n° 75.842 du 8 septembre est égale à 100 % du rendement annuel de l'appellation " Côtes du Rhône "]
(Modifié, D. 79.647 du 27 juillet 1979). - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. L'emploi de pressoirs continus est interdit.
Ces vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par la réglementation en vigueur, à l'exclusion de la concentration, qui est interdite.
Ces vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 74.871 du 19 octobre 1974.
Art. 6. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Châtillon-en-Diois " et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Les dimensions des caractères de la mention " Châtillon-en-Diois " doivent être au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.
Art. 7. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée " Châtillon-en-Diois ", alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 8. -
L'arrêté du 18 mai 1955 concernant les conditions d'attribution du label des vins délimités de qualité supérieure aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Châtillon-en-Diois " est abrogé.
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Document téléchargeable : AOC_Chatillon-en-diois_-_2003.doc