AOVDQS Châteaumeillant reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente, sous l'appellation d'origine " Châteaumeillant " les vins qui, bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919, modifiée par la loi du 22 juillet 1927, de cette appellation d'origine, seront assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. Mention de ce label avec son numéro doit être portée sur les titres de mouvement.
Art. 2. -
Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins sont les suivantes :
I. - Aire de production
Département du Cher : communes de Châteaumeillant, Reigny, St-Maur et Vesdun.
Département de l'Indre : communes de Champillet, Feusines, Néret et Urciers.
L'aire de production, ainsi définie, sera délimitée par des experts désignés par le Comité directeur de l'Institut National des Appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, et les plans établis par leurs soins seront, après approbation par l'Institut National des Appellations d'origine, déposés dans les mairies des communes intéressées.
II. - Encépagement
(Remplacé, A. du 18 décembre 1978).
Gamay noir à jus blanc, pinot gris, pinot noir.
III. - Titre alcoométrique
(Remplacé, A. 17 novembre 1983) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine " Chateaumeillant ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 p. 100.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût pour les vins rouges et à 136 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100 sous peine de perdre le droit à cette appellation.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'I.N.A.O., après avis des syndicats de producteurs intéressés.
IV. - Quantum à l'hectare
Le quantum à l'hectare prévu par l'article 5 du décret du 30 novembre 1960, modifié par le décret n° 64-280 du 26 mars 1964, est fixé à 45 hl par hectare de vignes en production.
Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise) après greffage sur place ou après mise en place des racinés-greffés.
Art. 3. -
La délivrance du label prévu à l'article premier est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon de vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la mention " Vin délimité de qualité supérieure ".
La procédure à suivre pour la délivrance du label est fixée par le règlement intérieur homologué par l'arrêté du 15 novembre 1961.
Art. 4. -
Lorsque les vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Châteaumeillant " seront offerts au public expédiés en vue de la vente ou vendus sous la mention " appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure ", (Règlement C.E.E. n° 997/81, art. 2), l'appellation d'origine devra être accompagnée de ladite mention en caractères apparents dans les prospectus, affiches, annonces et tout moyen de publicité, sur les étiquettes et récipients quelconques ainsi que sur les factures et pièces de régie.
Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur, visé à l'article 3 du présent arrêté devra être apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.
Art. 5. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOVDQS_Chateaumeillant_-_1983.doc