AOC Chablis, Chablis grand cru reference / legal text
Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998
Décret du 25 mars 2003 modifiant le décret du 13 janvier 1938 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Chablis grand cru » et « Chablis » - J.O n° 74 du 28 mars 2003 page 5517
Art. 1er. -
(Modifié, D. 2 janvier 1967). - Seuls ont droit :
1° A l'appellation contrôlée " Chablis grand cru ", suivie ou non du nom du climat d'origine, les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les lieux-dits suivants, des communes de Chablis, Fyé et Poinchy à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de l'appellation :
Lieux-dits : Blanchot, Bougros, Les Clos, Grenouilles, Preuses, Valmur et Vaudésir.
Les limites de l'aire de production ainsi définie seront reportées sur le plan cadastral de la commune par les experts désignés par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et les plans établis par leurs soins seront, après approbation de l'Institut national des appellations d'origine, déposés dans les mairies des communes de Chablis et de Fyé :
(Remplacé D. n° 78-238 du 27 février 1978.)
2° A l'appellation contrôlée " Chablis " suivi ou non de l'expression " premier cru ", les vins blancs qui, sur le territoire des communes de Beine, Béru, Chablis, La Chapelle-Vaupelteigne, Chemilly-sur-Serein, Chichée, Collan, Courgis, Fleys, Fontenay, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Poilly-sur-Serein, Préhy (associée à Saint-Cyr-les-Colons), Villy et Viviers, répondant aux conditions énumérées ci-après, ont été récoltés dans l'aire de production délimitée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance du 31 janvier 1978.
A titre transitoire, pour les parcelles plantées en vignes à la date du présent décret, la délimitation antérieure à celui-ci demeure en vigueur jusqu'à l'arrachage des vignes et au plus tard le 1er janvier 2000. Ces parcelles figurent sur une liste approuvée par le comité national dans sa séance du 31 janvier 1978.
Pour les seuls vins produits dans les parcelles délimitées en " premier cru " l'appellation communale pourra être complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression " premier cru ", soit par l'un et l'autre.
Le nom du climat d'origine devra être placé après celui de l'appellation communale et imprimé en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser celles de l'appellation.
Les vins issus des climats de " Chablis grand cru " qui ne rempliraient pas les conditions leur donnant droit à cette appellation contrôlée pourront être désignés sous l'appellation communale de " Chablis ", suivie de l'expression " premier cru ", s'ils répondent aux prescriptions précisées ci-dessous pour l'emploi de cette désignation.
L'aire de production telle qu'elle résulte des dispositions des alinéas 1er et 2 ci-dessus sera reportée sur les plans cadastraux des communes et déposée dans les mairies intéressées.
Les experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine établiront la liste des noms de climat classés " premier cru " et susceptibles d'être retenus conformément aux dispositions visées aux alinéas précédents. Cette liste sera, après approbation par le comité national de l'institut national des appellations d'origine, homologuée par arrêté du ministre de l'Agriculture.
Art. 2. -
(Remplacé, D. 25 mars 2003) - Les vins ayant droit à l'une des appellations suivantes : "Chablis grand cru", "Chablis" suivi ou non du climat d'origine doivent provenir du cépage suivant à l'exclusion de tous autres : chardonnay B (localement appelé beaunois).
Art. 3. -
(Remplacé, D. 1er octobre 1985). - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Chablis ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Les vins pour lesquels a été revendiquée l'adjonction soit du nom du climat d'origine, soit de l'expression " premier cru ", soit de l'un et de l'autre, à celui de l'appellation contrôlée " Chablis " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 161 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Chablis grand cru ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'une ou l'autre des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Modifié, D. 23 décembre 1982, Remplacé, D. du 25 mars 2003).
Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à :
- 60 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis" ;
- 58 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis" complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression "premier cru", soit par l'un et l'autre ;
- 54 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis grand cru"
Le rendement butoir visé à l'article 2 du décret du 5 novembre 2002 précité est fixé à :
- 70 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis" ;
- 68 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis" complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression "premier cru", soit par l'un et l'autre ;
- 64 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis grand cru"
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Art. 5. -
(Remplacé, D. 25 mars 2003) - Les vignes sont plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :
- mode de taille : les tailles Guyot, Cordon de Royat et Chablis sont les seules autorisées ;
- nombre d'yeux francs : au maximum 14 yeux développés par souche sans que le nombre d'yeux développés à l'hectare ne dépasse 100 000 ;
- hauteur de feuillage : minimum 0,6 fois la distance entre rangs,
et à partir de la publication du présent décret :
- densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les espacements sur le rang et les écartements entre rangs : 5 500 pieds par hectare ;
- distance maximale entre les rangs : 1,20 mètre, sauf pour les vignes plantées sur des pentes supérieures ou égales à 40 % où cette distance est portée à 1,60 mètre.
Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article 10 du décret du 5 novembre 2002 précité est fixé à :
- 11 700 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Chablis" ;
- 11 310 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Chablis" complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression "premier cru", soit par l'un et l'autre ;
- 10 530 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Chablis grand cru"
Art. 6. -
(Modifié, D. 19 mars 1998) - Les vins ayant droit aux appellations contrôlées " Chablis grand cru " et " Chablis "I suivies ou non du nom du climat d'origine devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels au termes du présent décret seront revendiquées les appellations contrôlées " Chablis grand cru " et " Chablis " suivies ou non du nom du climat d'origine ne pourront être déclarés après la récolte offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit aux appellations contrôlées Chablis grand cru et Chablis suivies ou non du nom du climat d'origine, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Chablis_-_2003.doc