AOC Cahors reference / legal text
Décret du 4 août 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées , et - J.O Numero 183 du 8 Aout 1992
Décret du 20 décembre 2002 modifiant le décret du 15 avril 1971 relatif à l'appellation d'origine controlée « Cahors » - J.O n° 302 du 28 décembre 2002 page 21893
Art. 1er. -
(Complété, D. du 20 décembre 2002) - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Cahors " les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire des communes suivantes du département du Lot :Canton de Cahors. - Communes de Cahors, Lamagdelaine, Mercuès, Pradines, Arcambal, Trespoux-Rassiels ; Canton de Catus. - Communes de Catus, Crayssac, Labastide-du-Vert, Nuzéjous, Pontcirq, Saint-Médard-Catus ;Canton de Lalbenque. - Communes de Cieurac, Flaujac-Poujols ;Canton de Luzech. - Communes de Albas, Anglars-Juillac, Bélaye, Caillac, Cambayrac, Carnac-Rouffiac, Castelfranc, Douelle, Luzech, Parnac, Saint-Vincent-Rive-d'Olt, Sauzet, Villesèque ;Canton de Montcuq. - Communes de Bagat, Le Boulvé, Fargues, Saint-Matré, Saux ;Canton de Puy-L'Evêque. - Communes de Duravel, Floressas, Grézels, Lacapelle-Cabanac, Lagardelle, Mauroux, Pescadoires, Prayssac, Puy-L'Evêque, Sérignac, Soturac, Touzac, Vire, à l'exclusion des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur exposition, sont impropres à produire le vin de l'appellation.Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en séances du 16 février 1984 et des 5-6 juin 2002, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
Art. 2. -
(Remplacé, D. 4 août 1992). - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Cahors " doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cot noir, merlot noir, tannat noir, jurançon noir :- le cot doit représenter au minimum 70 p.100 de l'encépagement ; - le merlot et le tannat doivent représenter ensemble au maximum 30 p.100 de l'encépagement.Les vignes plantées en jurançon noir n'auront plus droit à l'appellation d'origine contrôlée " Cahors " à partir de la récolte 1996.Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité de la parcelle produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 5 avril 1982). - Les vins rouges ayant droit à l'appellation contrôlée " Cahors " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût.En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation. Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine, après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation, sur proposition de l'institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Remplacé, D. 5 avril 1982). - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Cahors " que les vins répondant aux conditions du décret modifié susvisé n° 74.872 du 19 octobre 1974. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 % conformément au décret modifié susvisé n° 74.958 du 20 novembre 1974. [ (D. 87/854 du 22 octobre 1987)Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.]
Art. 5. -
(Remplacé, D. 4 août 1992) - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Cahors " doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes : La densité de plantation doit être au moins de 4000 pieds à l'hectare ;l'écartement maximal entre les rangs est fixé à 2,50 mètres et l'intervalle entre les pieds doit être compris entre 0,90 mètre et 1,30 mètre.Les dispositions en "pieds doubles" sont interdites. Toutefois, les vignes plantées avant le 31 août 1992 et ne répondant pas aux conditions définies ci-dessus pourront bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Cahors " jusqu'à la récolte 2010 incluse.Les vignes doivent être conduites soit en gobelet ou en éventail portant au plus deux yeux francs par courson, la charge par souche ne pouvant excéder douze yeux francs, soit en taille guyot simple ou double, la charge limitée à deux yeux francs par courson et huit yeux par long bois, la charge maximale par souche ne devant pas dépasser douze yeux francs.Toutefois, quel que soit le mode de conduite utilisé, la charge maximale par souche de cépage tannat est fixée à huit yeux francs.
Art. 6. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Cahors " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.Ils ne peuvent être mis en circulation avec cette appellation d'origine sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sur avis d'une commission de dégustation. Cette commission est désignée par l'institut national des appellations d'origine après avis du syndicat de l'appellation. Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret.Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes. Un règlement intérieur, approuvé par l'institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat. [Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre.]
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation " Cahors " et qui seront présentés sous ladite appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Cahors ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, art. 8 de la loi du 6 mai 1919, art. 13 du décret du 19 août 1921) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Cahors_-_2002.doc