AOC Cadillac reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Cadillac " les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde, à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de cette appellation : Baurech, Béguey, Cadillac, Capian, Cardan, Donzac, Gabarnac, Haux, Langoiran, Laroque, Lestiac, Le Tourne, Monprimblanc, Omet, Paillet, Rions, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Maixant, Semens, Tabanac, Verdelais et Villenave-de-Rions.
Des experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie délimitent les aires de production ainsi définies et en reportent les limites sur le plan cadastral de ces communes. Les plans établis par leurs soins sont, après approbation par l'institut national des appellations d'origine, déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Cadillac " doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres ; Sémillon, Sauvignon et Muscadelle.
Art. 3. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Cadillac " doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 221 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique total (acquis et en puissance) non inférieur à 13°, avec un minimum de 12° d'alcool acquis. La teneur en sucre résiduel doit être au moins égale à 18 grammes par litre.
Art. 4. -
(Modifié, D. 18 décembre 1980). - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 74-872 modifié susvisé est fixé à 40 hectolitres par hectare de vignes en production.
Le rendement autorisé pour l'année en cause constitue le plafond limite de classement visé à l'article 3 du décret n° 74-872 précité.
Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations contrôlées " Cadillac " et " Bordeaux ". Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation " Bordeaux " ne doit pas être supérieure à la différence entre celle susceptible d'être revendiquée en application des dispositions relatives au plafond limite de classement de cette appellation prévu par l'article 1er du décret n° 74-598 modifié du 20 novembre 1974 et celle déclarée dans l'appellation " Cadillac " affectée d'un coefficient égal au quotient obtenu en divisant le chiffre du rendement établi pour la récolte en cause en ce qui concerne l'appellation " Bordeaux " par celui du rendement de base de l'appellation " Cadillac ".
(Modifié, D. 87-854 du 22 oct. 1987). - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Cadillac " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
(Modifié, D. 18 décembre 1980). - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Cadillac " doivent provenir de raisins arrivés à surmaturation par pourriture noble, récoltés par tries successives et vinifiés conformément aux usages locaux. L'emploi des pressoirs continus est interdit.
Ces vins bénéficient de toutes les pratiques ?nologiques actuellement autorisées par la réglementation en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite. Ils ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis d'une commission de dégustation. Cette commission est désignée par l'institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat viticole de Cadillac. Elle examine si le vin répond aux conditions posées par la réglementation en vigueur et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des impôts.
Un règlement intérieur, approuvé par l'institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.
[Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74-871 du 19 octobre.]
Art. 6. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Cadillac " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.Les étiquettes doivent obligatoirement faire référence à l'appellation contrôlée plus générale à laquelle ont droit également les vins bénéficiant de l'appellation contrôlée " Cadillac " par apposition de la mention " Vin de Bordeaux " au-dessus de la mention " Cadillac ", en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, doivent être au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur ces étiquettes.
Art. 7. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée " Cadillac ", alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Cadillac_-_1980.doc