AOC Cabernet de Saumur, Cabernet d'Anjou reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Cabernet de Saumur " les vins rosés qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire suivant : Appellation " Cabernet de Saumur " : aire délimitée de l'appellation " Saumur " définie à l'article 1er du décret du 31 décembre 1957relatif à la définition des vins à l'appellation contrôlée " Saumur ".(Modifié, D. 4 sept. 1974) - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Cabernet d'Anjou ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins rosés qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire suivant : Appellation " Cabernet d'Anjou " : aire délimitée de l'appellation " Anjou " définie à l'article 1er du décret du 31 décembre 1957 relatif à la définition des vins à appellations contrôlées " Anjou " et " Rosé d'Anjou ".
Art. 2. -
Les vins ayant droit aux appellations susvisées devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cabernet sauvignon et cabernet franc.
Art. 3. -
Les vins ayant droit à l'appellation " Cabernet de Saumur " susvisée devront provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 170 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 10° d'alcool acquis. (Modifié, D. 4 sept. 1974) - Pour avoir droit à l'appellation " Cabernet d'Anjou " susvisée, les vins doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 180 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique minimum de 10° d'alcool acquis et une teneur en sucre résiduel au moins égale à 10 grammes par litre.
Art. 3 bis. -
(Ajouté, D. 29 janv. 1970). - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Cabernet de Saumur " devront présenter une teneur en sucre restant au plus égale à 10 grammes par litre. Ils ne pourront être mis en circulation avec cette appellation contrôlée sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis du syndicat de défense de l'appellation. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur et notamment par le présent décret. Son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes. Un règlement intérieur, approuvé par l'institut national des appellations d'origine, déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.
Art. 4. -
Les appellations contrôlées faisant l'objet du présent décret ne seront accordées que dans la limite de 40 hl par hectare de vigne en production.[Ces dispositions ont été complétées par les décrets n° 74.872 du 19 octobre 1974, 74.958 modifié du 20 novembre 1974 et 75.842 du 8 septembre 1975 :- plafond limite de classement : 20 %- pourcentage de majoration prévu à l'article 6 du décret susvisé n° 74.872 : 60 % du rendement annuel de l'appellation " Rosé de Loire " pour l'appellation " Cabernet d'Anjou ".] (Complété, D. 79.647 du 27 juill. 1979) Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
Les vins ayant droit aux appellations susvisées devront provenir de vignes qui auront été taillées conformément aux dispositions ci-après :La taille Guyot simple est seule autorisée, le long bois portant sept yeux francs au maximum et le courson deux yeux francs. On pourra conserver sur le vieux bois une ou deux attentes taillées à deux yeux. Sur les ceps vigoureux ou coulards, la taille Guyot double pourra être employée, les deux longs bois portant six yeux francs au maximum et un ou deux coursons taillés à deux yeux francs.
Art. 6. -
(Modifié, D. 21 sept. 1979). - Pour avoir droit aux appellations contrôlées susvisées, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation " Cabernet de Saumur " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents.Les mots Cabernet et Saumur devront être inscrits en caractères de dimensions identiques. Les vins déclarés après la récolte avec l'appellation " Cabernet de Saumur " ne pourront être vendus sous l'appellation régionale " Cabernet d'Anjou ".(Modifié, D. 4 sept. 1974) - Les vins pour lesquels aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Cabernet d'Anjou ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant. Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Cabernet d'Anjou " ou " Cabernet de Saumur " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, art. 8 de la loi du 6 mai 1919, art. 13 du décret du 19 août 1921, complété par le décret du 30 septembre 1949), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 9. -
Les dispositions du présent décret remplacent celles des décrets ci-après : I° Décret du 31 décembre 1957 relatif à la définition des vins à appellations contrôlées " Anjou rosé de cabernet " et " Saumur rosé de cabernet " ;2° Décret du 18 octobre 1950 définissant l'appellation contrôlée " Anjou coteaux de la Loire rosé de cabernet " ;3° Décret du 18 octobre 1950 définissant l'appellation contrôlée " Coteaux du Layon rosé de cabernet " ; 4° Décret du 18 octobre 1950 définissant l'appellation contrôlée " Coteaux de l'Aubance rosé de cabernet ".
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Document téléchargeable : AOC_Cabernet_d_Anjou.doc