AOC Bouzeron reference / legal text
Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bouzeron » - J.O n° 42 du 19 Février 1998
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Bouzeron " les vins blancs qui répondent aux conditions ci-dessous définies.
Art. 2. -
L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Bouzeron " est délimitée à l'intérieur des communes de Bouzeron et Chassey-le-Camp du département de Saône-et-Loire.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Bouzeron ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance du 10 septembre 1997, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées après report sur les plans cadastraux.
Art. 3. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Bouzeron ", les vins doivent provenir du cépage aligoté B.
Art. 4. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Bouzeron ", les vins doivent provenir de vignes plantées selon les usages locaux, loyaux et constants avec une densité comprise entre 8 000 et 13 000 pieds à l'hectare et taillées suivant l'un des modes de taille ci-dessous :
a) Tailles courtes : en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat. Le nombre d'yeux francs par pied doit être inférieur ou égal à 8. Chaque courson doit comporter un maximum de 2 yeux francs ;
b) Taille guyot simple : avec une baguette de 6 yeux francs au maximum et un courson à 2 yeux francs au maximum. Le nombre d'yeux francs par pied doit être inférieur ou égal à 8.
Art. 5. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Bouzeron ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un litre alcoométrique volumique maximum de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée;
Art. 6. -
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Bouzeron " que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.
Art. 7. -
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Bouzeron " ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place, avant le 31 août.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Bouzeron ", les vins doivent être élaborés conformément aux usages locaux. Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 8. -
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée " Bouzeron " sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.
Art. 9. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Bouzeron " et qui sont présentés sous ladite appellation d'origine ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
La mention du nom du cépage sur l'étiquette est interdite sur le même champ visuel que celui du nom de l'appellation et des autres mentions obligatoires. Toutefois, pendant un délai de cinq ans à dater de la parution du présent décret, cette mention sera autorisée si elle est indiquée juste en dessous du nom de l'appellation et en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne dépassent pas la moitié de celles des caractères du nom de l'appellation.
Art. 10. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée " Bouzeron " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
Art. 11. -
Les dispositions concernant l'appellation d'origine contrôlée " Bourgogne aligoté Bouzeron " dans le décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Bourgogne aligoté " sont abrogées.
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Document téléchargeable : AOC_Bouzeron_-_1998.doc