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AOC Bourgueil, Saint-Nicolas-de-Bourgueil reference / legal text

Décret du 14 août 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées et - J.O Numero 198 du 25 Aout 1996 Décret du 20 octobre 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées et - J.O Numero 246 du 22 Octobre 1997 Décret du 30 avril 2001 modifiant le décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgueil » et « Saint-Nicolas-de-Bourgueil » - J.O n° 106 du 6 Mai 2001

Art. 1er. -

(Complété, D. 14 août 1958, Modifié, D. 14 octobre 1974, Remplacé, D. 14 août 1996) a) Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Nicolas-de-Bourgueil ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins rouges et rosés qui répondent aux conditions fixées ci-après : - l'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Nicolas-de-Bourgueil " est délimitée à l'intérieur de la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil ; - pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Nicolas-de-Bourgueil ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1995, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée " Saint-Nicolas-de-Bourgueil ", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1995, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Nicolas-de-Bourgueil " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse. b) Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Bourgueil ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins rouges et rosés qui répondent aux conditions ci-après : - l'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Bourgueil " est délimitée à l'intérieur des communes suivantes d'Indre-et-Loire : Benais, Bourgueil, Chouzé-sur-Loire, Ingrandes-de-Touraine, La Chapelle-sur-Loire, Restigné, Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Saint-Patrice ; - pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Bourgueil ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1995, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées. A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée " Bourgueil ", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1995, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Bourgueil " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse.

Art. 2. -

(Remplacé, D. 23 mai 1980).Pour avoir droit aux appellations contrôlées " Bourgueil " ou " Saint-Nicolas-de-Bourgueil " les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tout autre : - Cépage principal : cabernet franc ou breton ; - Cépage accessoire : cabernet sauvignon, limité à 10 % maximum de l'encépagement. (Remplacé, D. 30 avril 2001) - Toutefois, l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil" ou "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" pourra être revendiquée jusqu'à la récolte 2005 pour les vins produits dans les exploitations qui, à la date du présent décret, possèdent plus de 10 % de cabernet-sauvignon, sans que le pourcentage de ce cépage puisse toutefois excéder 25 %.

Art. 3. -

(Remplacé, D. 19 décembre 1983).Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées " Bourgueil " et " Saint-Nicolas de Bourgueil ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 p. 100. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 p. 100 sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée . Toutefois, le bénéfice de l'une ou de l'autre des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'I.N.A.O. après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'I.N.A.O., après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Art. 4. -

(Modifié, D. 20 octobre 1977, Modifié, D. 23 décembre 1982, Remplacé, D. 20 octobre 1997).Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les appellations : - "Bourgueil" à 55 hectolitres à l 'hectare pour les vins rouges et rosés ; - "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés . Le rendement butoir visé à l'article 4 dudit décret est fixé pour les appellations : - "Bourgueil" à 67 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; - "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" à 67 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 5. -

(Remplacé, D. 14 août 1996) 1° - Plantation et conduite Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées " Bourgueil " et " Saint-Nicolas-de-Bourgueil ", les vins doivent provenir de vignes répondant aux dispositions suivantes : - présenter une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l'hectare ; - respecter un écartement de 2,10 mètres au maximum entre les rangs ; - présenter une distance de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil intérieur du palissage. Toutefois, les vignes ne répondant pas à ces dispositions et plantées avant le 31 décembre 1995 pourront bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse. Ces vignes devront également être identifiées sur les déclarations d'encépagement prévues par l'article 7 du décret n° 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine. 2° - Taille a) Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées " Bourgueil " et " Saint-Nicolas-de-Bourgueil ", les vins doivent provenir de vignes taillées selon l'un des modes de taille suivants : - soit la taille Guyot simple, avec un long bois ou " vinée " portant sept yeux francs au maximum ; - soit la taille à deux " demi-baguettes " portant chacune quatre yeux francs au maximum. Dans les deux cas, le cep peut en outre porter un ou deux coursons ou " poussiers " taillés à deux yeux francs au maximum. Le total des yeux francs par cep ne peut en aucun cas dépassé onze. Dans cet article, par le terme oeil franc, il faut comprendre un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt bourgeon développé ou non. b) Sont interdites les pratiques de l'incision annulaire ou toute autre pratique similaire, ainsi que celle de la torsion du sarment.

Art. 6. -

Les vins ayant droit aux appellations contrôlées " Saint-Nicolas-de-Bourgueil " et " Bourgueil " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins rosés devront provenir exclusivement de raisins rouges vinifiés en rosés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration qui est interdite. (Complété, D. 24 août 1961).Les vins ne pourront être mis en circulation avec cette appellation sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sur proposition du syndicat de l'appellation. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes. Un règlement intérieur approuvé par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat. [Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974.]

Art. 7. -

(Remplacé, D. 14 octobre 1974). Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine " Saint-Nicolas-de-Bourgueil " ou celle de " Bourgueil ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant. Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.

Art. 8. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit aux appellations contrôlées " Saint-Nicolas-de-Bourgueil " et " Bourgueil ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905 art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19370731_12002/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Bourgueil_-_2001.doc