AOC Bourgogne mousseux reference / legal text
Art. 1er. -
(Modifié, D. 1er octobre 1985). Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Bourgogne mousseux ", les vins rouges issus des cépages définis par les décrets du 31 juillet 1937 et du 23 juillet 1938, concernant les appellations contrôlées " Bourgogne ordinaire " et " Bourgogne grand ordinaire ".
Toutefois, dans tous les cas, devra être supérieur à 30 % du mélange, le pourcentage des vins blancs, rouges ou rosés provenant des cépages fins suivants :
Dans l'Yonne : le Beaunois (nom local du Pinot blanc Chardonnay), le César et le Tressot.
Dans la Côte-d'Or : Pinot Noirien, Pinot Liebault, Pinot Beurot, Pinot blanc et Chardonnay, dit Beaunois ou Aubaine.
En Saône-et-Loire et dans l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône dans le Rhône : ces quatre derniers cépages et, en outre, le Gamay noir à jus blanc récolté à l'intérieur de l'aire de production définie par le décret du 24 février 1942.
Art. 2. -
(Remplacé, D. 1er octobre 1985). - Les autres conditions de production, notamment celles qui visent l'aire de production et le rendement maximum, tant pour les vins blancs que pour les vins rouges et rosés, restent celles fixées par les décrets du 31 juillet 1937 et du 28 juillet 1938 concernant les appellations contrôlées " Bourgogne ordinaire " et " Bourgogne grand ordinaire ", à l'exception des conditions de richesse en sucre des moûts et de teneur en alcool des vins qui sont ainsi définies :
Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Bourgogne mousseux ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 8,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :
135 grammes par litre de moût pour les vins rouges ;
136 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 % avant adjonction de la liqueur d'expédition sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la Direction générale des impôts et de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Pour avoir droit à l'appellation " Bourgogne mousseux " les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum de 9,5 % avant l'adjonction de la liqueur de tirage et de 10,5 % après fermentation, avant l'adjonction de la liqueur d'expédition. Ils devront avoir été obtenus par seconde fermentation en bouteilles et être entièrement manipulés à l'intérieur de l'aire de production de l'appellation contrôlée " Bourgogne ".
Les dispositions du décret du 16 mars 1943 modifié demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 1985. A l'issue de ce délai, l'appellation d'origine contrôlée " Bourgogne mousseux " ne pourra plus être utilisée que pour les vins rouges.
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Document téléchargeable : AOC_Bourgogne_mousseux_-_1985.doc