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AOC Bourg, Côtes de Bourg, Bourgeais (vins blancs) reference / legal text

Art. 1er. -

Seuls ont droit aux appellations contrôlées " Bourg ", " Côtes de Bourg " et " Bourgeais ", en ce qui concerne les vins blancs, ceux qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés sur le territoire délimité du canton de Bourg, sur les terrains originaires des divers étages tertiaires, à l'exception de l'alluvium fluviatile et de l'alluvium terrestre. Les limites de l'aire de production ainsi définies seront reportées sur le plan cadastral des communes intéressées par les experts désignés par le comité national des appellations d'origine. Le rapport des experts et le plan dressé par leurs soins, après approbation du comité national, sera déposé dans les mairies des communes intéressées. Il n'est rien innové en ce qui concerne les vins rouges aux dispositions du décret du 11 septembre 1936.

Art. 2. -

(Modifié, D. 16 mars 1943) - Les vins ayant droit aux appellations contrôlées " Bourg ", " Côtes de Bourg " et " Bourgeais " devront provenir des cépages suivants, à l'exception de tous autres : Sauvignon, Sémillon, Muscadelle, Merlot blanc, Colombard.

Art. 3. -

(Modifié, D. 16 mars 1943, art. 11 ; D. 8 nov. 1955, art. 10 et D. 15 nov. 1961). - Les vins blancs ayant droit aux appellations contrôlées " Bourg ", " Bourgeais " ou " Côtes de Bourg " devront provenir de moûts contenant avant tout enrichissement ou concentration au minimum 187 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation, un degré alcoolique minimum de 11 degrés d'alcool total, dont 10°5 d'alcool acquis.

Art. 4. -

(Modifié, D. 22 mars 1983). - Le rendement de base est fixé à 60 hectolitres par hectare de vignes en production. (Modifié, D.87-854 du 22 oct. 1987). - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Bourg ", " Côtes de Bourg " et " Bourgeais " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 5. -

Dans un délai de un an, le syndicat des Côtes de Bourg devra présenter au comité national un rapport sur la réglementation de la taille. [Les dispositions relatives à la réglementation de la taille et des densités de plantation ont été définies par un arrêté du 15 fév. 1947] A partir des vendanges de 1947, seuls auront droit à l'appellation contrôlée " Bourg ", " Côtes de Bourg " ou " Bourgeais " les vins répondant à toutes les conditions fixées par les décrets de contrôle du 11 septembre 1936 et du 14 mai 1941 modifiés par le décret du 16 mars 1943. (art. 4.5.10.11) et provenant de vignes qui auront été taillées et plantées conformément aux dispositions ci-après : Sémillon et sauvignon - Le seul mode de taille autorisé est la taille à cots et à astes ; le cep ayant 2 astes à 10 yeux au maximum ou 3 astes portant au total un maximum de 21 yeux et 2 ou 3 cots de retour à 1 ou 2 yeux. Muscadelle, Merlot blanc, Colombard - Le seul mode de taille autorisé est la taille à cots et à astes, le cep ayant 2 astes à 7 yeux au maximum ou 3 astes portant au total un maximum de 16 yeux. La densité de plantation ne devra pas être inférieure à 4.500 pieds à l'hectare.

Art. 6. -

Les vins ayant droit aux appellations contrôlées " Bourg ", " Côtes de Bourg " et " Bourgeais " devront être vinifiés conformément aux usages locaux.

Art. 7. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, seront revendiquées les appellations contrôlées " Bourg ", " Côtes de Bourg " et " Bourgeais " ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, étampes et autres marques extérieures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents.

Art. 8. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin à droit aux appellations contrôlées " Bourg ", " Côtes de Bourg " et " Bourgeais " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, art. 8 de la loi du 6 mai 1919, art. 13 du décret du 19 août 1921) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19410514_39902/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Bourg_(vins_blancs).doc