AOC Blanquette méthode ancestrale reference / legal text
Décret du 4 mai 1995 relatif aux appellations d'origine contrôlées , , et - J.O Numero 107 du 6 Mai 1995
Décret du 19 août 2004 modifiant le décret du 13 avril 1981 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Blanquette méthode ancestrale » - J.O n° 194 du 21 août 2004 page 14976 texte n° 27
Article 1 -
(Modifié, D. 24 janv. 1986)Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée «Blanquette méthode ancestrale» les vins blancs mousseux répondant aux conditions fixées ci-après.
Article 2 Ces vins doivent être issus de vendanges récoltées à l'intérieur de l'aire délimitée de production de l'appellation «Blanquette de Limoux».Article 2 bis -
(Ajouté, D. 19 août 2004)Les vins de base sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l?objet d?une déclaration d?affectation auprès des services de l?Institut national des appellations d?origine au plus tard le 31 mai précédant la récolte. Cette déclaration d?affectation est jointe à la déclaration de récolte.
Article 3 Ces vins doivent provenir du cépage Mauzac (B), à l'exclusion de tout autre, et être issus d'exploitations ne comportant pas d'hybrides blancs.
Article 4 -
(Remplacé, D. 4 mai 1995) - 1. Taille :Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée «Blanquette méthode ancestrale» les vins provenant de vignes taillées soit avec une taille courte à six coursons à deux yeux francs, soit avec une taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.2. Densité de plantation :La dénomination «Vin destiné à l'élaboration de Blanquette Méthode ancestrale» est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.
Article 5 -
(Remplacé, D. 19 août 2004) Le rendement de base des vins de base visé à l?article R. 641-73 du code rural est fixé à 7 500 kilogrammes de vendange à l?hectare. Le rendement butoir prévu à l?article R. 641-76 du code rural est fixé à 9 000 kilogrammes de vendange à l?hectare. Le bénéfice de cette dénomination ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu?à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Article 6 Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée «Blanquette méthode ancestrale», les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.
Article 7 -
(Remplacé, D. 19 août 2004)L?appellation d?origine contrôlée ?Blanquette méthode ancestrale ne peut en outre être appliquée qu?à des vins ayant subi une deuxième fermentation spontanée en bouteilles réalisée à l?intérieur de l?aire de production définie à l?article 2 ci-dessus et obtenus dans les conditions ci-dessous précisées. Les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir. Ils ne doivent être ni écrasés ni égrenés. A compter de la campagne 2007-2008, les installations de pressurage doivent être agréées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l?Institut national des appellations d?origine. Cet agrément, qui est donné après avis d?une commission d?experts désignés par ledit comité national, atteste de la conformité de l?installation de pressurage avec les normes qualitatives fixées dans le cahier des charges approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie. L?ouverture, l?extension ou la modification d?une installation de pressurage doit donner lieu à l?agrément avant l?entrée en activité de l?installation. Les vins destinés à l?élaboration de la ?Blanquette méthode ancestrale ne peuvent être obtenus que dans la limite maximale de 100 litres de moût pour 150 kilogrammes de vendange mise en oeuvre. La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de réception des raisins ainsi que la tenue d?un carnet de pressoir. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date et l?heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique volumique en puissance, leur origine et les volumes des moûts obtenus. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects. L?emploi de tout système d?égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdale ou par pressoir contenant des chaînes est interdit pour l?élaboration de ces vins. La concentration est interdite.[Aux termes de la loi du 6 août 1955 toute fabrication de vins mousseux autres que ceux bénéficiant de l'une des appellations d'origine contrôlée «Blanquette méthode ancestrale» ou «Blanquette de Limoux» est interdite sur le territoire des communes dont la production bénéficie de ces appellations.]
Article 8 Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée «Blanquette méthode ancestrale» sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-
de-vie dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.
Article 9 -
(Modifié D. 24 janvier 1986)Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Blanquette, méthode ancestrale», et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit accompagnée de la mention «appellation contrôlée», le tout en caractères très apparents.Sur les étiquettes, la mention «méthode ancestrale» doit figurer à droite du nom de l'appellation «Blanquette», ou immédiatement au-dessous, en caractères de dimensions au moins égales à la moitié de celles des caractères utilisés pour le nom de l'appellation.Par ailleurs, les dimensions des caractères composant le nom «Blanquette» doivent être au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur ces mêmes étiquettes.
Article 10L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée «Blanquette méthode ancestrale» alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.Article 11Le décret du 9 septembre 1975 modifié définissant les appellations d'origine contrôlées «Blanquette de Limoux», «Limoux nature» et «Vin de blanquette» est abrogé.
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Document téléchargeable : AOC_Blanquette_Methode_ancestrale_-_2004.doc