AOC Bellet reference / legal text
Décret du 4 août 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées , et - J.O Numero 183 du 8 Aout 1992
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Bellet " ou " Vin de Bellet " les vins blancs, rouges ou rosés répondant à toutes les conditions ci-dessous énumérées et qui ont été récoltés sur le territoire de la commune de Nice et dans les lieux-dits suivants, situés dans le département des Alpes-Maritimes : les Séoules, le Pilon, le Grand-Bois, Golfan, les Cappan, Saint-Roman-de-Bellet, la Tour, Candau, Saquier, Saint-Sauveur, Gros-Pin, Serre-Long, Crémat, Mont-Bellet (Cantagalet), Li Puncia et Lingestiera (en partie), à l'exclusion des parcelles qui peuvent se trouver sur des sols d'alluvions modernes et des terrains non destinés à la culture de la vigne, d'après les usages locaux.
Des experts nommés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie délimiteront l'aire de production dans chaque lieu-dit et en reporteront les limites sur le plan cadastral.
Ce plan de l'aire de production, établi par les soins des experts, sera, après approbation par le comité national, déposé à la mairie de Nice.
Art. 2. -
(Modifié, D. 24 août 1961, art. 1er). - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Vin de Bellet " ou " Bellet " devront obligatoirement provenir des cépages suivants :
Pour les vins rouges : cépages principaux : braquet, folle noire ou fuella, cinsault.
Cépages secondaires : grenache noir et les cépages blancs indiqués ci-après pour les vins blancs.
Pour les vins rosés : cépages principaux : braquet, folle noire ou fuella, cinsault.
Cépages secondaires : grenache, roussan, rolle, spagnol ou mayorquin, clairette, pignerol, bourboulenc.
Pour les vins blancs : cépages principaux : rolle, roussan, spagnol ou mayorquin.
Cépages secondaires : clairette, bourboulenc, chardonnay, pignerol, muscat à petits grains.
La proportion de cépages secondaires ne devra pas dépasser 40 % de l'encépagement pour les vins rouges, rosés et blancs.
Art. 3. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Vin de Bellet " ou " Bellet " devront provenir de moûts contenant au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre pour les vins rouges et rosés, 187 grammes de sucre naturel par litre pour les vins blancs, et présenter, après fermentation, un degré minimum d'alcool acquis de 10°5 pour les vins rouges et rosés et de 11° pour les vins blancs.
Art. 4. -
(Modifié, D. 24 août 1961, art. 2). - L'appellation contrôlée " Vin de Bellet " ou " Bellet " n'est accordée que dans la limite de 40 hl par hectare de vigne en production.
(Al. 2, 3, 4 abrogés, D. n° 74-872 du 19 octobre.)
[Ces dispositions ont été complétées par les décrets n° 74-872 du 19 octobre, 74-958 modifié du 20 novembre :
- plafond limite de classement : 20 %].
[(D. 87/854 du 22 octobre 1987.) -
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.]
Art. 5. -
(Remplacé, D. 4 août 1992) - Les vignes produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée " Bellet " doivent présenter un nombre de pieds à l'hectare au moins égal à 5 000.
Elles devront être conduites en taille courte, en gobelet, éventail ou cordon de Royat comportant au plus cinq coursons à deux yeux francs.
Toutefois, les vignes plantées en bracelet, dit braquet, ou en chardonnay pourront être conduites en guyot simple portant au plus dix yeux francs par cep, dont au maximum huit sur le long bois.
Art. 6. -
(Remplacé, D. 1er septembre 1980). - Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins bénéficient de toutes les pratiques autorisées par la réglementation en vigueur. Toutefois, en ce qui concerne l'enrichissement, des dispositions particulières pourront être prises par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition du comité national de l'institut national des appellations d'origine.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine " Bellet " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Vin de Bellet " ou " Bellet " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D 19 août 1921, art. 13) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Bellet_-_1992.doc