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AOC Beaune, Côte de Beaune reference / legal text

Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998

Art. 1er. -

Seuls ont droit aux appellations contrôlées " Beaune " et " Côte de Beaune " les vins rouges et blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire de la commune de Beaune à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de chacune de ces appellations. Des experts nommés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie délimiteront les aires de production de ces deux appellations et en reporteront les limites sur le plan cadastral de la commune. Les plans établis par leurs soins seront, après approbation par l'institut national des appellations d'origine, déposés à la mairie de la commune de Beaune. Pour les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Beaune " produits dans des parcelles classées en " premier cru ", l'appellation contrôlée " Beaune " pourra être complétée soit par le nom du climat d'origine ou lieudit, soit par l'expression " premier cru ", soit par l'un et par l'autre. Le nom du climat d'origine devra être placé après celui de l'appellation contrôlée " Beaune " et imprimé en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser celles de l'appellation. Pour les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Beaune " produits dans des climats non classés en " premier cru " et pour les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Côte de Beaune " le nom du climat d'origine pourra être adjoint à celui de l'appellation contrôlée " Beaune " ou à celui de l'appellation contrôlée " Côte de Beaune ". Dans ce cas, il devra être imprimé en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser la moitié de celles de l'appellation considérée. Les experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie établiront pour l'appellation contrôlée " Beaune " la liste des climats classés en " premier cru " et reporteront sur les plans cadastraux la délimitation du territoire ainsi défini. Ces plans seront, après approbation de l'institut national des appellations d'origine, déposés à la mairie de la commune de Beaune. La liste des climats classés en " premier cru " sera homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural.

Art. 2. -

Les vins ayant droit aux appellations susvisées devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Pour les vins rouges : pinot noirien, pinot gris, pinot liebault ; Pour les vins blancs : chardonnay et pinot blanc. L'usage local d'incorporer, dans la vendange destinée à produire des vins rouges, de la vendange de cépages blancs : chardonnay pinot blanc et pinot gris dont le pourcentage peut s'élever à 15 % au maximum, reste autorisé. Tout producteur de vin des appellations contrôlées définies par le présent décret qui plantera ou replantera des hybrides à l'intérieur de l'aire délimitée ne pourra revendiquer le droit à ces appellations.

Art. 3. -

(Remplacé, D. 1er octobre 1985). - Pour avoir droit respectivement aux appellations contrôlées " Beaune " et " Côte de Beaune ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de : 10,5 % pour les vins rouges ; 11 % pour les vins blancs. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à : 171 grammes par litre de moût pour les vins rouges ; 170 grammes par litre de moût pour les vins blancs. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 % pour les vins rouges et 14 % pour les vins blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Les vins pour lesquels a été revendiquée l'adjonction soit du nom du climat d'origine soit de l'expression " premier cru ", soit de l'un et de l'autre à celui de l'appellation contrôlée " Beaune " ou " Côte de Beaune " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de : 11 % pour les vins rouges ; 11 ,5 % pour les vins blancs. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à : 180 grammes par litre de moût pour les vins rouges ; 178 grammes par litre de moût pour les vins blancs. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 14 % pour les vins rouges et 14,5 % pour les vins blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Toutefois, le bénéfice de l'une ou l'autre des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la Direction générale des impôts et de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Art. 4. -

(Modifié, D. 74.872 du 19 octobre 1974, Modifié D. 26 août 1982). [Le rendement de base visé a l'article 1er du décret 74.872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les vins des appellations " Beaune ", " Côte de Beaune " à 40 hectolitres pour les vins rouges et 45 hectolitres pour les vins blancs par hectare. Seuls peuvent bénéficier d'un rendement supérieur au rendement de base, dans la limite maximale du plafond limite de classement, pour une surface déterminée de vigne produisant des vins ayant droit aux appellations citées ci-dessus, les déclarants qui en ont fait la demande à l'Institut national des appellations d'origine avant la vendange des vignes en cause et qui se sont soumis à la vérification de leur récolte par la commission de cinq membres prévue à l'article 1er du décret modifié 74.872 du 19 octobre 1974.] [Voirdécrets 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre :plafond limite de classement: 20 %.] En outre, lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de plusieurs appellations contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré pour une quelconque de ses appellations ne pourra excéder celui déclaré pour une autre appellation d'un vin de même nature (blanc ou rouge) dont le plafond de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf justification reconnue valable après enquête de l'Institut national des appellations d'origine. (D. 87.854 du 22 octobre 1987). Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 5. -

Les vins ayant droit aux appellations susvisées devront provenir de vignes qui auront été plantées et taillées conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 septembre 1956.

Art. 6. -

(Modifié, D. 19 mars 1998) - Les vins ayant droit aux appellations définies par le présent décret devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés, conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Art. 7. -

Les vins pour lesquels aux termes du présent décret, seront revendiquées les appellations contrôlées définies par ce même décret et qui seront présentés sous ladite appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.

Art 8. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée définie par le présent décret, alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par ce même décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2, L. 6 mai 1919, art. 8 D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art 9. -

Sont abrogés : le décret du 11 septembre 1936 relatif à la définition de l'appellation contrôlée Beaune, le 1° de l'article 1er du décret du 31 juillet 1937, l'article 1er du décret du 13 juin 1939, le décret du 26 février 1941, les décrets du 15 juillet 1955 et 9 novembre 1962 en ce qu'ils concernent " Beaune " et " Côte de Beaune ". Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19721205_17402/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Beaune_-_1998__.doc