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AOC Beaujolais (vins rouges et rosés) reference / legal text

Décret du 19 octobre 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur » - J.O n° 244 du 21 Octobre 1998 Modifié par : Décret du 10 janvier 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur » - J.O n° 12 du 15 Janvier 2000 Décret du 20 février 2002 modifiant le décret du 19 octobre 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur » - J.O n° 46 du 23 Février 2002 Décret du 8 décembre 2003 modifiant le décret du 19 octobre 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur » - J.O n° 286 du 11 décembre 2003 page 21123

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais " les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées ci-après. Seuls les vins rouges répondant, de plus, aux dispositions particulières prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais supérieur".

Art. 2. -

(Complété, D. 20 février 2002, Remplacé, D. du 8 décembre 2003) - L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire des communes suivantes : Département du Rhône Alix, Anse, Arbresle (L'), Ardillats (Les), Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont, Blacé, Bois-d'Oingt (Le), Breuil (Le), Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Olmes (Les), Perréon (Le), Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romains-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon. Département de Saône-et-Loire Chaintré, Chânes, Chapelle-de-Guinchay (La), Chasselas, Crêches-sur-Saône, Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vérand

Art. 3. -

(Complété D. 10 janvier 2000, Remplacé, D. du 8 décembre 2003) - Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production sur une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors des séances des 9 et 10 février 1972, des 4 et 5 juin 1980, des 11 et 12 septembre 1985, du 17 septembre 1986, des 2 et 3 juin 1988, des 22 et 23 février 1989, des 8 et 9 novembre 1989, des 18 et 19 mai 1995, des 27 et 28 mai 1998 et des 22 et 23 mai 2003, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées. A titre transitoire, les parcelles identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies, dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en sa séance des 9 et 10 septembre 1999, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2013 incluse.

Art. 4. -

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées " Beaujolais " et " Beaujolais supérieur ", les vins proviennent du cépage gamay noir. Toutefois, jusqu'à la récolte 2015, les vins issus de parcelles plantées en pinot noir dans la limite maximum de 15 % de l'encépagement pourront être utilisés, au titre de cépage accessoire, en assemblage. Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. L'usage d'incorporer en mélange dans les vignes destinées à produire les vins à appellation d'origine contrôlée "°Beaujolais°" et "°Beaujolais supérieur°" un certain nombre de plants de Chardonnay, d'Aligoté, de Melon, de Pinot noir ou de Pinot gris, et dont le pourcentage global peut s'élever à 15 % maximum, reste autorisé.

Art. 5. -

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées " Beaujolais " et " Beaujolais supérieur ", les vins proviennent de vignes plantées et taillées conformément aux dispositions suivantes : - la densité de plantation est comprise entre 7 000 et 13 000 ceps par hectare ; - l'écartement entre les ceps est au minimum de 0,8 m ; - les seuls modes de tailles autorisés sont : - taille courte : la vigne est conduite en éventail, en gobelet ou en cordon. Chaque cep comporte de trois à cinq coursons taillés à un ou deux yeux francs. En vue du rajeunissement, chaque cep peut également comporter un courson taillé à un ou deux yeux francs sur un gourmand issu du vieux bois ; - taille longue : la vigne est conduite en guyot simple. Chaque cep comporte une baguette de 6 yeux francs au maximum et un courson à un ou deux yeux francs ; - quel que soit le mode de taille, le nombre total d'yeux francs ne dépasse pas 10 par cep et le nombre de rameaux développés porteurs de grappes ne dépasse pas 8 par cep après ébourgeonnage, appelé localement émondage. Le terme " émondage " signifie ici enlèvement de tout rameau inutile ou indésirable.

Art. 6. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "°Beaujolais°", les vins rouges ou rosés doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieur à 153 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, ces vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Les vins rouges pour lesquels a été revendiquée l'appellation " Beaujolais supérieur " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, ces vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.

Art. 7. -

Ne peuvent prétendre aux appellations d'origine contrôlées "°Beaujolais°" et "°Beaujolais supérieur°" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé. Le rendement de base à l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais ", pour les vins rouges ou rosés, est fixé à 64 hectolitres par hectare. Le rendement butoir de l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais ", pour les vins rouges ou rosés, est fixé à 69 hectolitres par hectare. La production totale des vignes en production, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 dudit décret, ne dépasse en aucun cas 76 hectolitres par hectare, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais " pour la totalité de la récolte de l'exploitation dans laquelle ce dépassement est relevé. Le rendement de base de l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais supérieur ", pour les vins rouges, est fixé à 62 hectolitres par hectare. Le rendement butoir de l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais supérieur ", pour les vins rouges, est fixé à 67 hectolitres par hectare. La production totale des vignes en production, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 dudit décret, ne dépasse en aucun cas 74 hectolitres par hectare, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais supérieur " pour la totalité de la récolte de l'exploitation dans laquelle ce dépassement est relevé. Aucune quantité de vin bénéficiant des appellations d'origine contrôlées " Beaujolais " et " Beaujolais supérieur " ne peut être revendiquée sur les parcelles qui n'ont pas été effectivement récoltées. Le bénéfice des appellations d'origine contrôlées " Beaujolais " et " Beaujolais supérieur " n'est pas accordé aux vins provenant de jeunes vignes avant la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 8. -

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées " Beaujolais " pour les vins rouges et rosés et " Beaujolais supérieur " pour les vins rouges, les vins proviennent de raisins récoltés entiers. Ils sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants, et bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur. Les vins rosés proviennent exclusivement de raisins vinifiés en rosé, conformément aux usages locaux.

Art. 9. -

Les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées " Beaujolais " et " Beaujolais supérieur " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.

Art. 10. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais " ou l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais supérieur " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation d'origine contrôlée ", le tout en caractères très apparents.

Art. 11. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais " ou " Beaujolais supérieur ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 12. -

Les dispositions relatives aux vins rouges ou rosés des appellations d'origine contrôlées " Beaujolais " et " Beaujolais supérieur " figurant dans le décret du 12 septembre 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais " et dans l'arrêté du 17 septembre 1956 portant réglementation de la taille des vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée de la Bourgogne sont abrogées. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19981019_61602/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Beaujolais_(vins_rouges_et_roses)_-_2003.doc