AOC Banyuls reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Banyuls " les vins doux naturels répondant aux conditions énumérées ci-après et récoltés sur le territoire des communes de Banyuls, Cerbère, Port-Vendres et Collioure, à l'exclusion des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation sont impropres à produire le vin de l'appellation.
Les limites de l'aire de production ainsi définie seront reportées sur les plans cadastraux de ces communes par des experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et les plans établis par leurs soins seront, après approbation de l'institut national des appellations d'origine, déposés dans les mairies des communes intéressées.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Banyuls " devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Cépages principaux
Grenache noir, gris et blanc, maccabéo, tourbat, dit Malvoisie du Roussillon, muscat blanc à petits grains, muscat d'Alexandrie, dit Muscat romain.
Cépages accessoires
Carignan noir, cinsaut et syrah.
Le pourcentage de grenache noir devra être au moins égal à 50 % de l'encépagement total de l'exploitation.
La proportion des cépages accessoires ne devra pas excéder 10 % de l'encépagement total d'une même parcelle.
Art. 3. -
Les vignes produisant le vin à appellation contrôlée " Banyuls " devront être taillées conformément aux dispositions ci-après : la seule taille autorisée est la taille courte. La vigne conduite en gobelet ou en éventail peut porter un maximum de sept coursons taillés à deux yeux francs et le borgne.
Le grenache étant très sujet à la coulure pourra être taillé long au début de l'année, mais dans le cours de celle-ci il devra être retaillé suivant le mode exposé ci-dessus.
La présence d'arbres fruitiers dans une parcelle fait perdre à sa récolte le droit à l'appellation contrôlée. L'irrigation est interdite sous quelque forme que ce soit et à toute époque de l'année, sauf dérogation exceptionnelle accordée, pour des vignobles ou parties de vignobles, pendant la période non végétative de la vigne par l'institut national des appellations d'origine et hors cette période, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances après avis de cet institut.
Art. 4. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Banyuls " devront être obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre dans lesquels a été fait en cours de fermentation un apport évalué en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume de moût mis en oeuvre, à l'aide d'alcool titrant au moins 95°, donnant aux vins faits une richesse minimum totale de 21°5 (alcool acquis et en puissance) avec un minimum de 15° d'alcool acquis.
L'appellation contrôlée " Banyuls " sera donnée aux vins vinifiés comme ci-dessous :
En rouge : par la macération du moût avec la pulpe du raisin durant tout ou partie de la fermentation.
En rosé ou en blanc : par la fermentation des moûts séparés de la pulpe avant tout commencement de fermentation.
La dénomination " Banyuls-rancio " est réservée aux vins doux naturels à appellation contrôlée " Banyuls " qui, vinifiés dans les conditions ci-dessus, ont, en raison de leur âge et des conditions particulières à ce terroir, pris le goût de " rancio ".
La mention d'un cépage ne peut figurer sur quelques pièces que ce soit que si le produit a été obtenu en partant de ce seul cépage. Toutefois, la mention " muscat " est interdite.
Les opérations de mutage doivent être effectuées avant le 31 décembre de l'année de récolte des moûts.
Toutefois, des compléments de mutage pourront être autorisés ou ordonnés par le service de la répression des fraudes dans la limite d'une addition totale de 10 % en alcool pur, avant la délivrance du certificat prévu à l'article 6 du présent décret.
Toute opération d'enrichissement autre que le mutage et les compléments éventuels de mutage dans les conditions visées ci-dessus et spécialement toute opération de chaptalisation, de concentration ou congélation, même dans les limites légales, ainsi que toutes opérations de pasteurisation, de traitement par l'oxygène gazeux pur et addition de sel, même dans les limites fixées par la loi du 11 juillet 1891, sont interdites sous peine de faire perdre le droit à l'appellation contrôlée pour le vin sur lequel elles auraient été pratiquées.
Les vendanges des jeunes vignes ne pourront servir à l'élaboration du vin à appellation contrôlée " Banyuls " qu'à partir de la 4e feuille du greffon (celle-ci comprise) après greffage sur place ou après mise en place des racinés-greffés.
Art. 5. -
L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production.
Cette limite peut être modifiée chaque année suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision du comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture, après consultation d'une commission de cinq membres nommés par l'institut national des appellations d'origine, sur la proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation contrôlée en cause adoptée par une assemblée générale dudit syndicat. Les augmentations de rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément.
Les quantités excédentaires sont déclassées. Toutefois des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'I.N.A.O. après vérification de la qualité de la récolte et des conditions de production. Les demandes devront être présentées avant le début des vendanges.
Lorsque le rendement des parcelles dont proviennent les raisins dépasse 40 hectolitres de moût à l'hectare, le producteur perd le droit à l'élaboration en vin doux naturel pour quelque proportion que ce soit de la récolte de ces parcelles.
Art. 6. -
Les vins pour lesquels sera revendiquée l'appellation contrôlée susvisée ne pourront être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'institut national des appellations d'origine, au regard des conditions fixées par la réglementation en vigueur. La délivrance de ce certificat est subordonnée à un contrôle analytique et organoleptique des vins sur avis d'une commission de dégustation désignée, sur proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation en cause, par l'institut national des appellations d'origine.
Un règlement intérieur élaboré par le syndicat et approuve par l'institut national des appellations d'origine déterminera conformément à la réglementation en vigueur, la procédure à suivre pour le fonctionnement de la commission de dégustation et la délivrance du certificat d'agrément.
Les vins de l'appellation contrôlée susvisée sont intégralement bloqués à la propriété jusqu'au 1er septembre de l'année qui suit celle de leur élaboration, sauf circonstances exceptionnelles.
Les conditions de déblocage sont fixées par la réglementation en vigueur et régies par le comité interprofessionnel des vins doux naturels.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Banyuls " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les déclarations de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation devra figurer sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas être inférieures à celles des caractères de toute autre mention figurant sur l'étiquette.
Art. 8. -
En aucun cas le mot " Banyuls " ne pourra figurer sur les étiquettes principales des bouteilles contenant des vins similaires ou vins de liqueur, ou vins doux naturels n'ayant pas droit à cette appellation. L'adresse postale des propriétaires et négociants installés dans la commune de Banyuls-sur-Mer ne pourra, en conséquence, figurer sur lesdites bouteilles qu'à la condition d'être placée au dos de la bouteille et inscrite sur une étiquette spéciale portant exclusivement la mention suivante :
" Adresse postale X... négociant à Banyuls-sur-Mer, Pyrénées Orientales ".
le tout en caractères identiques et dont les dimensions ne devront pas dépasser 2 mm. La qualité de propriétaire ou viticulteur ne devra en aucun cas figurer sur les étiquettes destinées à des produits n'ayant pas droit à l'appellation d'origine.
Le nom de Banyuls ne pourra, en aucun cas, figurer sur les récipients autres que les bouteilles, comme sur les emballages contenant des produits n'ayant pas droit à cette appellation, si ce n'est sous la forme d'une adresse postale libellée de manière à ne faire naître aucune confusion dans l'esprit de l'acheteur.
Art. 9. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Banyuls " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions prévues par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1 et 2 de la loi du 1er août 1905, art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 13 du décret du 19 août 1921) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 10. -
Le décret modifié du 6 août 1936 concernant l'appellation contrôlée " Banyuls " est abrogé.
Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19720519_10102/11/2006
Document téléchargeable : AOC_Banyuls.doc