AOC Banyuls Grand Cru reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Banyuls Grand Cru " les vins doux naturels qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés sur le territoire délimité de l'appellation contrôlée " Banyuls ".
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Banyuls Grand Cru " devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Cépages principaux.
Grenache noir, gris et blanc, maccabéo, tourbat dit Malvoisie du Roussillon, muscat à petits grains, muscat d'Alexandrie dit Muscat romain.
Le pourcentage de grenache noir devra être au moins égal à 75 % de l'encépagement total de l'exploitation.
Cépages accessoires.
Carignan noir, cinsaut et syrah.
La proportion des cépages accessoires ne devra pas excéder 10 % de l'encépagement total d'une même parcelle.
Art. 3. -
Les vignes produisant le vin à appellation contrôlée " Banyuls Grand Cru " devront être taillées conformément aux dispositions ci-après :
La seule taille autorisée est la taille courte. La vigne conduite en gobelet ou en éventail peut porter un maximum de sept coursons taillés à deux yeux francs et le borgne. Le grenache étant sujet à la coulure pourra être taillé long au début de l'année, mais dans le cours de celle-ci il devra être retaillé suivant le mode exposé ci-dessus.
La présence d'arbres fruitiers dans une parcelle fait perdre à sa récolte le droit à l'appellation contrôlée.
L'irrigation est interdite sous quelque forme que ce soit et à toute époque de l'année sauf dérogation exceptionnelle accordée, pour des vignobles ou parties de vignobles, pendant la période non végétative de la vigne par l'institut national des appellations d'origine et, hors cette période, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances après avis de cet institut.
Art. 4. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Banyuls Grand Cru " devront être obtenus par macération pendant au moins cinq jours du raisin égrappé à partir de raisins ou moûts possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre, et dans lesquels a été fait en cours de fermentation un apport évalué en alcool à 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume de moût mis en oeuvre à l'aide d'alcool titrant au moins 95° donnant aux vins faits une richesse totale de 21,5° (alcool acquis et en puissance) avec un minimum de 15° d'alcool acquis.
La dénomination " Rancio " peut être adjointe à l'appellation contrôlée pour les vins doux naturels de cette appellation qui, vinifiés dans les conditions ci-dessus, ont en raison de leur âge et des conditions particulières à ce terroir, pris le goût dit de " Rancio ".
Les dénominations " dry ", " sec " ou " brut " pourront être adjointes à l'appellation " Banyuls Grand Cru " pour les vins dont la teneur en sucre naturel restant après l'élaboration ne dépasse pas 54 grammes par litre.
La mention d'un cépage ne peut figurer sur quelque pièce que ce soit que si le produit a été obtenu en partant de ce seul cépage. Toutefois, la mention " Muscat " est interdite.
Les opérations de mutage doivent être effectuées avant le 31 décembre de l'année de récolte des moûts. Toutefois, des compléments de mutage pourront être autorisés ou ordonnés par le service de la répression des fraudes, dans la limite d'une addition totale de 10 % en alcool pur, avant la délivrance du certificat prévu à l'article 6 du présent décret.
Toute opération d'enrichissement autre que le mutage et les compléments éventuels de mutage dans les conditions visées ci-dessus, et spécialement toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation même dans les limites légales, ainsi que toutes opérations de pasteurisation, de traitement par l'oxygène gazeux pur et l'addition de sel, même dans les limites fixées par la loi du 11 juillet 1891, sont interdites sous peine de faire perdre le droit à l'appellation contrôlée pour le vin sur lequel elles auraient été pratiquées.
Les vendanges des jeunes vignes ne pourront servir à l'élaboration du vin à appellation contrôlée susvisée qu'à partir de la quatrième feuille du greffon (celle-ci comprise) après greffage sur place ou après mise en place des racinés-greffés.
Art. 5. -
L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production.
Cette limite peut être modifiée chaque année suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision du comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture après consultation d'une commission de cinq membres nommés par l'institut national des appellations d'origine, sur la proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation contrôlée en cause, adoptée par une assemblée générale dudit syndicat. Les augmentations de rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément.
Les quantités excédentaires sont déclassées. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'I.N.A.O. après vérification de la qualité de la récolte et des conditions de production. Les demandes devront être présentées avant le début des vendanges.
Lorsque le rendement des parcelles dont proviennent les raisins dépasse 40 hectolitres de moût à l'hectare, le producteur perd le droit à l'élaboration en vin doux naturel pour quelque proportion que ce soit de la récolte de ces parcelles.
Art. 6. -
Les vins pour lesquels sera revendiquée l'appellation contrôlée " Banyuls Grand Cru " devront d'abord obtenir le certificat d'agrément " Banyuls ", conformément aux dispositions du décret réglementant cette appellation. Ils ne pourront circuler sous l'appellation contrôlée " Banyuls Grand Cru " qu'après avoir obtenu un second certificat d'agrément délivré par l'institut national des appellations d'origine au regard des conditions fixées par la réglementation en vigueur. La délivrance de ce certificat est subordonnée à un contrôle analytique et organoleptique des vins sur avis d'une commission de dégustation désignée, sur proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation en cause, par l'institut national des appellations d'origine.
Un règlement intérieur élaboré par le syndicat et approuvé par l'institut national des appellations d'origine déterminera conformément à la réglementation en vigueur, la procédure à suivre pour le fonctionnement de la commission de dégustation et la délivrance du certificat d'agrément.
[Ces dispositions ont été complétées par te décret n° 74.871 du 19 octobre.]
Les vins de l'appellation contrôlée " Banyuls Grand Cru " doivent être conservés en récipients en bois dans les chais ou caves des producteurs pendant une durée minimum de trente mois à compter de la déclaration de récolte.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Banyuls Grand Cru " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation devra être inscrit sur les étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas être inférieures à celles des caractères de toute autre mention figurant sur l'étiquette.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Banyuls Grand Cru " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1 et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 13 modifié du décret du 19 août 1921) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 9. -
Le décret modifié du 16 novembre 1962 est abrogé.
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Document téléchargeable : AOC_Banyuls_Grand_Cru.doc