AOC Auxey-Duresses, Blagny, Chassagne-Montrachet, Chorey-lès-Beaune, Ladoix, Meursault, Monthélie, Pernand-Vergelesses, Puligny-Montrachet, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune reference / legal text
Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998
Décret du 29 août 2002 modifiant le décret du 21 mai 1970 relatif aux appellations contrôlées « Auxey-Duresses », « Blagny », « Chassagne-Montrachet », « Chorey-lès-Beaune », « Ladoix », « Meursault », « Monthélie », « Pernand-Vergelesses », « Puligny-Montrachet », « Saint-Aubin », « Saint-Romain », « Santenay », « Savigny-lès-Beaune » - J.O n° 206 du 4 Septembre 2002 page 14690
Art. 1er. -
(Modifié D. 23 mai 1989, Remplacé D. 29 août 2002). - Seuls ont droit aux appellations contrôlées "Auxey-Duresses", "Blagny", "Chassagne-Montrachet", "Chorey-lès-Beaune", "Ladoix", "Meursault", "Monthélie", "Pernand-Vergelesses", "Puligny-Montrachet", "Saint-Aubin", "Saint-Romain", "Santenay", "Savigny-lès-Beaune" les vins rouges et blancs et, dans certains cas visés ci-dessous, les vins rouges ou blancs qui répondent aux conditions fixées ci-après.
Art. 1er bis. -
(Ajouté D. 29 août 2002). - L'aire géographique de production comprend le territoire des communes suivantes des départements de la Côte-d'Or et de Saône-et-Loire : APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE communale COMMUNES DATE D'APPROBATION du comité national des vins et eaux de vie de l'INAO (colonne A) DATE D'APPROBATION du comité national des vins et eaux de vie de l'INAO Délimitation des premiers crus (colonne B) " Auxey-Duresses " Auxey-Duresses. 5 novembre 19981 5 novembre 1981 " Blagny " Meursault et Puligny- Montrachet 14 et 15 mars 1979 14 et 15 mars 1979 " Chassagne-Montrachet " Chassagne-Montrachet et Remigny 9 et 10 février 1977 9 et 10 février 1977 " Chorey-lès-Beaune " Chorey-lès-Beaune 2 juin 1988 - " Ladoix " Ladoix-Serrigny 27 et 28 février 2001 5 et 6 septembre 2001 " Meursault " Meursault 25 et 26 mai 2000 5 et 6 septembre 2001 " Monthélie " Monthélie 15 septembre 1983 2 juin 1983 " Pernand-Vergelesses " Pernand-Vergelesses 27 et 28 février 2001 5 et 6 septembre 2001 " Puligny-Montrachet " Puligny-Montrachet 18 février 1982 18 février 1982 " Saint-Aubin Saint-Aubin 9 et 10 février 1977 9 et 10 février 1977 " Saint-Romain " Saint-Romain 13 février 1794 - " Santenay " Santenay et Remigny 5 et 6 novembre 1997 20 septembre 1984 " Savigny-lès-Beaune " Savigny-lès-Beaune 7 juin 1985 7 juin 1985 Les vins ayant droit aux appellations mentionnées dans le tableau ci-dessus sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'approuvée, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet, par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en ses séances mentionnées en colonne A. L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées. Dans certains cas, l'appellation contrôlée considérée ne pourra être appliquée qu'à une seule catégorie de vins : blancs ou rouges ; mention en sera portée sur les plans correspondants.
Art. 1er ter. -
(Ajouté D. 29 août 2002) - Les vins ayant droit aux appellations comportant des climats classés en premier cru sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'approuvée, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet, par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en ses séances mentionnées en colonne B. L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
Art. 1er quater. -
(Ajouté D. 29 août 2002) - Les climats classés en "premier cru" sont fixés dans la liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet en ses séances mentionnées en colonne B. La liste et les plans cadastraux définissant le territoire des climats classés en "premier cru" sont déposés à la mairie des communes concernées. Pour les vins produits dans les parcelles classées en "premier cru", l'appellation communale susvisée doit être complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression "premier cru", soit par l'un et l'autre. La mention "premier cru" et le nom du climat d'origine doivent être placés après celui de l'appellation communale et imprimés en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser celles de l'appellation. Pour les autres climats d'origine non classés en "premier cru" dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le nom du climat pourra être imprimé en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser la moitié de celles de l'appellation. Les vins issus des climats de Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet (ayant fait l'objet de décrets spéciaux de contrôle en date du 31 juillet 1937), qui ne rempliraient pas les conditions leur donnant droit à l'appellation contrôlée de climat, pourront être désignés sous leur appellation communale suivie de l'expression "premier cru" s'ils répondent aux prescriptions précisées ci-dessous, pour l'emploi de cette désignation. Pour les vins rouges, le nom de l'une des appellations mentionnées à l'article 1er bis pourra être suivi des mots : "Côte de Beaune", formant ainsi une appellation inséparable devant être imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension, même couleur. Ces vins rouges auront également droit à l'appellation contrôlée "Côte de Beaune-Villages", les mots "Côte de Beaune" et "Villages" devant être reliés par un trait d'union et figurer sur la même ligne en caractères identiques, de même dimension, même forme, même couleur et formant ainsi une appellation inséparable.
Art. 2. -
Les vins ayant droit aux appellations susvisées devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Pour les vins rouges : " Pinot noirien ", " Pinot beurot ", " Pinot liebault ", Pour les vins blancs : " Chardonnay et Pinot blanc ". L'usage local d'incorporer dans la vendange destinée à produire des vins rouges de la vendange de cépages blancs : Chardonnay, Pinot blanc et Pinot gris, dont le pourcentage peut s'élever à 15 % au maximum, reste autorisé. Tout producteur de vin des appellations contrôlées définies par le présent décret qui plantera ou replantera des hybrides à l'intérieur de l'aire délimitée ne pourra revendiquer le droit à des appellations.
Art. 3. -
(Remplacé, D.1er octobre 1985, Modifié, D. 23 mai 1989). - Pour avoir droit respectivement aux appellations contrôlées " Auxey-Duresses ", " Blagny ", " Chassagne-Montrachet ", " Chorey-lès-Beaune ", " Ladoix ", " Meursault ", " Monthélie ", " Pernand-Vergelesses ", " Puligny-Montrachet ", " Saint-Aubin ", " Saint-Romain ", " Santenay " et " Savigny-lès-Beaune", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de : 10,5 % pour les vins rouges ; 11 % pour les vins blancs. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à : 171 grammes par litre de moût pour les vins rouges ; 170 grammes par litre de moût pour les vins blancs. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 % pour les vins rouges et 14 % pour les vins blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Les vins pour lesquels a été revendiquée l'adjonction soit du nom du climat d'origine, soit de l'expression " premier cru ", soit de l'un et de l'autre, à celui de l'une des appellations contrôlées susvisées, doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de : 11 % pour les vins rouges ; 11,5 % pour les vins blancs. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à : 180 grammes par litre de moût pour les vins rouges ; 178 grammes par litre de moût pour les vins blancs. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 14 % pour les vins rouges et 14,5 % pour les vins blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Toutefois, le bénéfice de l'une ou l'autre des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Modifié, D. 26 août 1982, D. 21 mai 1989). [Le rendement de base visé à l'article 1er du décret 74.872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation " Auxey Duresses ", " Chassagne Montrachet "., " Chorey-lès-Beaune ", " Ladoix ", " Meursault ", " Monthélie ", " Pernand Vergelesses ", " Puligny Montrachet ", " Saint Aubin ", " Saint Romain ", " Santenay ", " Savigny-lès-Beaune ", " Côte de Beaune Villages ", " Côte de Beaune " précédé du nom de la commune d'origine, à 40 hectolitres pour les vins rouges et 45 hectolitres pour les vins blancs par hectare et pour les vins de l'appellation " Blagny " à 40 hectolitres par hectare. Seuls peuvent bénéficier d'un rendement supérieur au rendement de base, dans la limite maximale du plafond limite de classement, pour une surface déterminée de vigne produisant des vins ayant droit aux appellations citées ci-dessus, les déclarants qui en ont fait la demande à l'Institut national des appellations d'origine avant la vendange des vignes en cause et qui se sont soumis à la vérification de leur récolte par la commission de cinq membres prévue à l'article 1er du décret modifié 74.872 du 19 octobre 1974.] (AL 2, 3 et 4 abrogés D. 74.872 du 19 octobre.) [Voir également les décrets 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre, - plafond limite de classement : 20 %]. En outre, lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de plusieurs appellations contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré pour l'une quelconque de ses appellations ne pourra excéder celui déclaré pour une autre appellation d'un vin de même nature (blanc ou rouge) dont le plafond de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf justification reconnue valable après enquête de l'Institut national des appellations d'origine. [(D. 87.854 du 22 octobre 1987). - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.]
Art. 5. -
Les vins ayant droit aux appellations susvisées devront provenir de vignes qui auront été plantées et taillées, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 septembre 1956.
Art. 6. -
(Modifié, D. 19 mars 1998) - Les vins ayant droit aux appellations définies par le présent décret devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés, conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, au terme du présent décret, seront revendiquées les appellations contrôlées définies par ce même décret et qui seront présentés sous lesdites appellations ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques les appellations d'origine susvisées soient inscrites et accompagnées de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit aux appellations contrôlées définies par le présent décret, alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par ce même décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 9. -
Sont abrogés : le 2° de l'article 1er du décret du 31 juillet 1937, le décret du 13 juin 1939 à l'exception de l'article 1er, et le décret du 14 octobre 1947 relatif à la définition de l'appellation contrôlée Saint-Romain. Toutefois, jusqu'au dépôt en mairie des plans prévus au 2e alinéa de l'article 1er du présent décret, les aires de production des communes énumérées à l'article 1er susvisé demeurent celles prévues par le décret du 13 juin 1939 relatif à chacune des appellations d'origine correspondantes de la Côte de Beaune et par le décret du 14 octobre 1947 définissant l'appellation contrôlée Saint-Romain.
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Document téléchargeable : AOC_Auxey-Duresses_-_2002.doc