AOC Arbois reference / legal text
Décret du 24 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 73 du 27 Mars 1993
Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 189 du 17 Aout 1994
Décret du 17 février 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Arbois », « Côtes du Jura » et « L'Etoile » - J.O n° 42 du 19 Février 1998
(1 ) Les dispositions relatives à l'appellation d'origine "Arbois"ne sont plus applicables en vertu de l'article 2 du décret du 30 avril 2001 modifiant l'article 15 du décret du 9 octobre 1995 relatif à l'AOC "Crémant du Jura"
Art. 1er. -
(Remplacé, D. 24 mars 1993)Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Arbois " les vins rouges, rosés ou gris et blancs, les vins jaunes et les vins de paille répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 1er bis. -
(Ajouté, D. 24 mars 1993)L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Arbois " est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes : Département du Jura : Abergement-le-Grand, Arbois, Arsures (Les), Mathenay, Mesnay, Molamboz, Montigny-lès-Arsures, Planches-près-Arbois (Les), Pupillin, Saint-Cyr-Montmalin, Vadans et Villette-lès-Arbois.
Art. 1er ter. -
(Ajouté, D. 24 mars 1993)Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Arbois ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production, sur des parcelles ou parties de parcelles présentant les caractéristiques géologiques fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 15 juillet 1931, et telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine au cours de sa séance des 1er et 2 juin 1989 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont, après report sur les plans cadastraux, déposés à la mairie des communes intéressées. Le nom de " Pupillin " pourra être adjoint au nom de l'appellation d'origine contrôlée " Arbois " pour les vins obtenus sur le territoire délimité de la commune de Pupillin. Le nom de " Pupillin " devra être placé après celui d' " Arbois " et imprimé en caractères dont les dimensions, aussi bien en largeur qu'en hauteur, ne devront pas dépasser celles des caractères de l'appellation d'origine contrôlée " Arbois ".
Art. 2. -
(Modifié, D. 28 juil. 1938, Remplacé, D. 10 août 1994).Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Arbois " doivent obligatoirement provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres : Cépages rouges : poulsard noir (appelé localement ploussard), trousseau, pinot noir (appelé localement gros noirien ou pinot gris). Cépages blancs : savagnin blanc (appelé localement naturé), chardonnay (appelé localement melon d'Arbois ou gamay blanc), pinot blanc.Les vins à appellation d'origine contrôlée " Arbois " peuvent être déclarés et présentés avec la mention particulière " vin de paille " s'ils proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tous autres :poulsard noir (appelé localement ploussard), trousseau, chardonnay (appelé localement melon d'Arbois ou gamay blanc), savagnin blanc (appelé localement naturé).
Art. 3. -
(Remplacé, D. 1er octobre 1985, Modifié et Complété, D. 10 août 1994).Pour avoir droit respectivement aux appellations contrôlées " Arbois " et " Arbois mousseux " (1) les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
10 % pour les vins rouges , rosés et mousseux (1);
10,5 % pour les vins blancs ;
11,5 % pour les vins jaunes. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :
153 grammes par litre de moût pour les vins rouges, rosés, blancs et mousseux (1);
201 grammes par litre de moût pour les vins jaunes. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas, dépasser un titre alcoométrique total de 13,5 % pour les vins rouges et rosés, de 14 % pour les vins blancs et de 13,5 % pour les vins mousseux (1) avant adjonction de la liqueur d'expédition, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Toutefois, le bénéfice de l'une ou l'autre des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis des syndicats de producteurs intéressés. Les vins dits " de paille " doivent être issus de raisins cueillis en bon état sanitaire, à maturité physiologique, et présenter lors de la récolte un titre alcoométrique volumique naturel minimum et une richesse en sucres par lot unitaire de vendange correspondant à ceux prévus pour les vins rouges, rosés ou blancs. Les vins dits " de paille " ne doivent faire l'objet d'aucun enrichissement. Au moment du pressurage, les raisins doivent présenter une richesse en sucres supérieure à 306 grammes par litre de moût. Le titre alcoométrique volumique acquis des vins dits " de paille " doit être supérieur à 14,5 p. 100. Le titre alcoométrique volumique total des vins dits " de paille " doit être supérieur à 18 p. 100.
Art. 4. -
(Modifié, D. 22 février 1983, Remplacé, D. 24 mars 1993, Remplacé, D. 10 août 1994).Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Arbois " que les vins répondant aux conditions prévues par le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée. Le rendement de base visé à l'article 1er du même décret est fixé à :
- 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ;
- 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;
- 65 hectolitres à l'hectare pour les vins effervescents 1;
- 20 hectolitres à l'hectare pour les vins dits " de paille ". Pour les vins dits " de paille ", le plafond limite de classement prévu au premier alinéa de l'article 4 du même décret est égal au rendement de base. Si pour une même superficie déterminée de vignes en production, il est revendiqué à la fois l'appellation " Arbois " et l'appellation " Arbois " suivie de la mention " vin de paille ", la quantité déclarée dans l'appellation " Arbois " ne doit pas être supérieure à la différence entre celle susceptible d'être revendiquée dans cette appellation d'origine contrôlée et celle déclarée dans l'appellation suivie de la mention " vin de paille " affectée d'un coefficient K égal à 3. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Arbois " ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
(Remplacé, D. 24 mars 1993, Remplacé, D. 17 février 1998) - Les vignes produisant des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Arbois " doivent présenter un nombre de pieds à l'hectare au moins égal à 5 000 pour toute plantation réalisée à partir de la publication du présent décret. Pour les cépages chardonnay, poulsard noir, savagnin blanc et trousseau noir, les vignes doivent être conduites en guyot simple ou double avec au plus dix yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux. Le nombre total d'yeux francs ne peut en aucun cas dépasser 20 par pied ni 120 000 par hectare de vigne. Pour le cépage pinot noir, les vignes doivent être conduites en guyot simple avec au plus huit yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux. Le nombre total d'yeux francs ne peut en aucun cas dépasser 80 000 par hectare de vigne. Les parcelles plantées et conduites à titre expérimental et ne répondant pas aux conditions ci-dessus conservent le droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage ou jusqu'à la récolte de l'année 2010.
Art. 6. -
Les vendanges sont faites à bonne maturité. La vinification devra être conforme aux usages locaux. Les vins dits " vins jaunes " devront provenir exclusivement de la vinification des raisins de naturé (savagnin) : comportant une fermentation lente, suivie, avant mise en bouteille et après soutirage, d'un vieillissement en fût sans ouillage, d'une durée minimum de six années, permettant au vin d'acquérir le " goût de jaune ". (Remplacé, D. 10 août 1994)
Les raisins destinés à l'élaboration des vins dits " de paille " doivent être mis à sécher pendant une durée minimale de six semaines sur lits de paille ou sur claies ou suspendus dans des locaux ventilés naturellement ou artificiellement ; dans ce cas, la ventilation intervenant toujours à la température de l'air extérieur. Une déclaration de pressurage devra être déposée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au moins dix jours avant celui-ci. (Modifié, D. 9 sept. 1937, art. 3).
Les vins mousseux (1) devront avoir été exclusivement préparés par la méthode de la seconde fermentation en bouteilles à l'intérieur du département du Jura. (Modifié, D. 10 déc. 1958, art. 2).
Les vins rosés sont le produit de la fermentation avec macération des raisins des cépages rouges et blancs.
Art. 7. -
L'usage de la bouteille dite " Clavelin " ou " bouteille à vin jaune ", d'une contenance de 0,62 l environ, est exclusivement réservé aux vins jaunes à appellation contrôlée parmi lesquels figurent les vins à appellation d'origine contrôlée " Arbois ".
Art. 7 bis. (Ajouté, D. 10 août 1994)Les vins dits " de paille " ne pourront être livrés à la consommation qu'après trois années de vieillissement à compter de la date de pressurage. Ils devront avoir subi au cours de ce vieillissement un élevage sous bois de dix-
huit mois minimum. Ils devront être présentés, dégustés et agréés à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 sous leur mention particulière. Cet examen analytique et organoleptique ne pourra avoir lieu que dans les six mois qui précèdent la mise à la consommation. Toutefois, les vins récoltés avant le 31 décembre 1996 pourront n'avoir subi qu'un vieillissement minimum de deux ans à dater du pressurage, dont douze mois sous bois. Dans ce cas, l'examen analytique et organoleptique se fera dans les deux mois précédant la mise à la consommation. Les vins dits " de paille " devront présenter dans leur étiquetage l'indication de l'année de récolte.
Art. 8. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Arbois " ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 9. -
L'emploi de toute indication ou tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Arbois ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Arbois_-_1998.doc