AOC Anjou, Rosé d'Anjou reference / legal text
Décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Anjou » et « Rosé d'Anjou » - J.O n° 272 du 24 Novembre 1999
Modifié par :
Décret du 28 août 2000 portant modification du décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Anjou » et « Rosé d'Anjou » - J.O n° 201 du 31 Août 2000
Décret du 28 novembre 2002 modifiant le décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Anjou » et « Rosé d'Anjou » - J.O n° 283 du 5 décembre 2002 page 20043
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou ", définie initialement par le décret du 14 novembre 1936, complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins blancs et rouges, ou à l'appellation d'origine contrôlée " Rosé d'Anjou ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins rosés qui répondent aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. -
L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou " ou " Rosé d'Anjou " est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
Département de Maine-et-Loire : Allonnes, Alleuds (Les), Ambillou-Château, Angers, Antoigné,
Artannes-
sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brigné, Brissac-Quincé, Brossay, Cernusson, Cerqueux-sous-Passavant (Les), Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon (Le), Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, Chapelle-Saint-Florent (La), Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trêves-Cunault, Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Corzé, Coudray-Macouard (Le), Courchamps, Coutures, Denée, Denezé-sous-Doué, Distré, Doué-la-Fontaine, Drain, Epieds, Faveraye-Machelles, Faye-d'Anjou, Fontaine-Milon, Fontevraud-l'Abbaye, Forges, Fosse-de-Tigné (La), Gennes, Grezillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, Jumelière (La), Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Marillais (Le), Martigné-Briand, Meigné, Mesnil-en-Vallée (Le), Montfort, Montjean-sur-Loire, Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Murs-Erigné, Notre-Dame-d'Allençon, Noyant-la-Plaine, Nueil-sur-Layon, Parnay, Passavant-sur-Layon, Pellouailles-les-Vignes, Pommeraye (La), Possonnière (La), Puy-Notre-Dame (Le), Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d'Anjou, Saulgé-l'Hôpital, Saumur (exclusivement les territoires des anciennes communes de Bagneux, Dampierre-sur-Loire, Saint-Hilaire-Saint-Florent et Saumur), Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Tancoigné, Thouarcé, Thoureil (Le), Tigné, Trémont, Turquant, Ulmes (Les), Valanjou, Varenne (La), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vauchretien, Vaudelnay (Le), Verchers-sur-Layon (Les), Verrie, Vihiers et Villevêque.
Département des Deux-Sèvres : Argenton-l'Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Macon, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars, Tourtenay.
Département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saix, Saint-Léger-de-Montbrillais, Ternay, Trois-Moutiers (Les).
Art. 3. -
(Remplaçé, D. 28 novembre 2002) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou ou "Rosé d'Anjou, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 9 et 10 septembre 1992, 4 et 5 novembre 1992, 3 et 4 novembre 1994, 6 et 7 septembre 1995, 22 et 23 mai 1997, 4 et 5 novembre 1998, 3 et 4 février 2000 et 13 et 14 février 2002 sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet.
(Remplacé D. 28 août 2000) - A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée Anjou ou Rosé d'Anjou, identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ou "Rosé d'Anjou" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte :
" 2012 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 9 et 10 septembre 1992 ;
" 2017 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 4 et 5 novembre 1992, 3 et 4 novembre 1994 et 6 et 7 septembre 1995 ;
" 2019 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 3 et 4 février 2000 ;
" 2022 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 22 et 23 mai 1997 et des 4 et 5 novembre 1998.
Art. 4. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Rosé d'Anjou " les vins rosés doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, pineau d'Aunis N, gamay N, grolleau N et grolleau gris G.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou " les vins blancs ou rouges doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
Vins blancs :
- cépage principal : chenin B (ou pineau de la Loire) ;
- cépages accessoires : chardonnay B et sauvignon B dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement ;
- les vins issus des cépages accessoires doivent être obligatoirement assemblés dans les cuves avec ceux issus du cépage principal avant toute présentation aux examens analytique et organoleptique.
Vins rouges : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, pineau d'Aunis N.
Toutefois, le cépage gamay N employé seul est également admis pour la production de vins rouges dans les conditions ci-après :
1° L'aire de production comprend les communes de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée " Anjou ", à l'exception des communes comprises dans les aires de production des appellations d'origine contrôlées " Saumur " et " Saumur-Champigny ".
2° Le nom de gamay doit obligatoirement figurer sur les étiquettes après celui de l'appellation d'origine contrôlée " Anjou " et être inscrit en caractères de même couleur et dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne doivent pas dépasser les deux tiers de celles des caractères de l'appellation " Anjou ".
Art. 5. -
Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées " Anjou " ou " Rosé d'Anjou ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 9 %.
Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration des appellations d'origine contrôlées " Anjou " ou " Rosé d'Anjou " doit présenter une richesse en sucre au moins égale à :
136 grammes par litre de moût pour les vins rosés ;
144 grammes par litre de moût pour les vins blancs ;
153 grammes par litre de moût pour les vins rouges.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins rosés ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12 % et les vins blancs et rouges ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,50 % sous peine de perdre le droit à ces appellations.
Art. 6. -
Le rendement de base est fixé à 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs, rouges et rosés.
Le rendement butoir est fixé à :
72 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges ;
75 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec rendement nul les années précédentes.
Art. 7. -
Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée " Anjou " ou " Rosé d'Anjou " doivent être conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :
- distance minimale entre les plants sur le rang : 1 mètre ;
- nombre d'yeux francs :
- pour les cépages cot N, gamay N, pineau d'Aunis N : au maximum 10 yeux francs par cep avec un maximum de 6 yeux francs sur le long bois. Le nombre maximum d'yeux francs peut être porté à 12 dès lors que le nombre d'yeux francs sur le long bois est au maximum de 4.
- pour le cépage chenin B : au maximum 12 yeux francs par cep avec un maximum de 5 yeux francs sur le long bois. Le nombre maximum d'yeux francs peut être porté à 14 dès lors que le nombre d'yeux francs sur le long bois est au maximum de 4. Toutefois, les vignes plantées avant 1980 peuvent être taillées avec un long bois ayant au maximum 7 yeux francs. Dans ce cas, le nombre d'yeux francs maximum par cep est ramené à 10 yeux francs.
- pour les cépages grolleau N, grolleau gris G : au maximum 10 yeux francs par cep avec un maximum de 5 yeux francs sur le long bois. Le nombre maximum d'yeux francs peut être porté à 12, dès lors que le nombre d'yeux francs sur le long bois est au maximum de 4.
- pour les cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, sauvignon B : au maximum 12 yeux francs par cep avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois. Le nombre maximum d'yeux francs peut être porté à 14 dès lors que le nombre d'yeux francs sur le long bois est au maximum de 5 ;
- densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les distances sur le rang et les écartements entre rangs : 4 000 ceps à l'hectare.
La densité minimale de plantation est abaissé à 3 300 pieds à l'hectare pour les vignes palissées dont la hauteur de feuillage correspond à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Le niveau inférieur du feuillage est mesuré à partir d'une hauteur minimum de 40 centimètres au-dessus du sol ; le niveau supérieur est mesuré à la hauteur de rognage.
Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants des vignes concernées doivent les faire identifier auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard avant le 30 juin de l'année qui suit la parution du présent décret. Dans le cas de nouvelles plantations, cette demande d'identification doit être effectuée au plus tard le 31 août qui suit la plantation.
Toutefois, les vignes plantées avant la date de parution du présent décret qui :
- ne respectent ni la densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare ni la hauteur de feuillage définie ci-dessus peuvent produire des vins en appellation d'origine contrôlée " Anjou " ou " Rosé d'Anjou " jusqu'à leur arrachage, et au plus tard dix ans après la date de parution du présent décret. Ce délai est porté à vingt-cinq ans après la date de parution du présent décret pour les vignes dont la densité de plantation est inférieure à 3 300 ceps à l'hectare dès lors qu'elles respectent les dispositions concernant la hauteur de feuillage ;
- ne respectent pas la distance minimale entre ceps sur le rang, mais dont la densité de plantation est d'au moins 4 000 ceps à l'hectare et dont la hauteur de feuillage est au moins égale à 0,6 fois l'écartement entre rangs, peuvent produire des vins à appellation d'origine contrôlée " Anjou " ou " Rosé d'Anjou " jusqu'à leur arrachage, et au plus tard vingt-cinq ans après la date de parution du présent décret.
Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants des vignes concernées doivent les faire identifier auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard avant le 30 juin de l'année qui suit la parution du présent décret. Les listes des parcelles concernées sont approuvées par le comité national des vins et eaux-de-vie.
Art. 8. -
Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées " Anjou " ou " Rosé d'Anjou ", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.
Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, sauf la concentration qui est interdite.
Les vins rosés doivent présenter après fermentation une teneur minimale en sucres résiduels de 7 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9 %.
Les vins blancs doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9,5 %.
Art. 9. -
Les vins blancs et rouges à appellation d'origine contrôlée " Anjou " et les vins rosés à appellation d'origine contrôlée " Rosé d'Anjou " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.
Art. 10. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sont revendiquées les appellations contrôlées " Anjou ", " Rosé d'Anjou ", complétées ou non par les mots " Val de Loire ", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation considérée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractère très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
L'emploi du nom de cépage cabernet, cabernet-sauvignon ou cabernet franc est interdit dans la présentation et la désignation des vins à appellation d'origine contrôlée " Rosé d'Anjou ".
La mention du nom de cépage ne doit pas figurer dans le même champ visuel que celui du nom de l'appellation.
Art. 11. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou " ou " Rosé d'Anjou " alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 12. -
Les dispositions du décret du 31 décembre 1957 susvisé relatives aux appellations d'origine contrôlées " Anjou " et " Rosé d'Anjou " sont abrogées.
Art. 13. -
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Document téléchargeable : AOC_Anjou_-_2002.doc