AOC Anjou mousseux reference / legal text
Décret du 22 novembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou mousseux » - J.O n° 272 du 24 Novembre 1999
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou mousseux ", définie initialement par le décret du 14 mai 1938, complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins qui ont été produits dans l'aire de production des appellations d'origine contrôlées " Anjou " et " Rosé d'Anjou ".
Art. 2. -
Les vins blancs destinés à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou mousseux " doivent provenir des cépages suivants :
- cépage principal : chenin B ;
- cépages accessoires : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, gamay N, grolleau N, grolleau gris G, pineau d'aunis N.
La proportion des vins blancs de cépages rouges ne doit pas excéder 60 % de la cuvée.
Les vins rosés ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou mousseux " doivent provenir des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, gamay N, grolleau gris G, grolleau N, pineau d'aunis N.
Art. 3. -
Les règles de densité et de mode de conduite des vignes, la richesse en sucres par lot, le titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum et les rendements, tant pour les vins blancs que pour les vins rosés, destinés à la production des vins de l'appellation d'origine contrôlée " Anjou mousseux ", sont ceux fixés par le décret définissant les appellations d'origine contrôlées " Anjou " et " Rosé d'Anjou ".
Art. 4. -
Les vins destinés à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou mousseux " doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9,5 % avant l'adjonction de la liqueur de tirage et de 10,5 % avant l'adjonction de la liqueur d'expédition.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 % avant adjonction de la liqueur d'expédition sous peine de perdre le droit à cette appellation.
Ils doivent avoir été obtenus par seconde fermentation en bouteilles et entièrement manipulés à l'intérieur de l'aire de production définie à l'article 1er du présent décret.
Art. 5. -
Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Anjou mousseux " sont soumis aux dispositions du décret du 19 octobre 1974 susvisé.
Art. 6. -
Les vins pour lesquels, au terme du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Anjou mousseux ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de tout autre mention y figurant.
Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
La mention du nom de cépage ne doit pas figurer dans le même champ visuel que celui du nom de l'appellation.
Art. 7. -
Le décret du 31 décembre 1957 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée " Anjou mousseux " est abrogé.
Art. 8. -
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Document téléchargeable : AOC_Anjou_mousseux_-_1999.doc