AOC Anjou Villages reference / legal text
Décret du 14 novembre 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 269 du 19 Novembre 1991
Modifié par :
Décret du 17 juin 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 141 du 19 Juin 1994
Décret du 16 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages » - J.O n° 41 du 18 Février 1998
Décret du 28 novembre 2002 modifiant le décret du 14 novembre 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages » - J.O n° 283 du 5 décembre 2002 page 20042
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages " complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins rouges répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. -
( Remplacé, D. 17 juin 1994, Remplacé, D. 16 février 1998) - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages " est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes : 1. Département de Maine-et-Loire Ambillou-Château, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Brigné, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon (Le), Champtocé-sur-Loire, Chanzeaux, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Coutures, Faveraye-Mâchelles, Faye-d'Anjou, Fosse-de-Tigné (La), Ingrandes, Jumellière (La), Martigné-Briand, Mesnil-en-Vallée (Le), Montjean-sur-Loire, Notre-Dame-d'Allençon, Nueil-sur-Layon, Passavant-sur-Layon, Pommeraye (La), Possonnière (La), Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Lambert-du-Lattay, Savennières, Tancoigné, Thouarcé, Tigné, Trémont, Valanjou, Verchers-sur-Layon (Les). 2. Département des Deux-Sèvres Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Cersay.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 17 juin 1994, Remplacé, D. 28 novembre 2002) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 4 et 5 novembre 1986, 3 et 4 novembre 1993 et 13 et 14 février 2002 sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées, après report sur les plans cadastraux.
Art. 4. -
(Remplacé, D. 16 février 1998) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages ", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : cabernet franc N et cabernet sauvignon N.
Art. 5. -
(Remplacé, D. 16 février 1998) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à cette appellation.
Art. 6. -
(Remplacé, D. 16 février 1998) - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages " que les vins répondant aux conditions du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 66 hectolitres à l'hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec rendement nul les années précédentes.
Art. 7. -
(Remplacé, D. 16 février 1998) - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages " doivent être plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après : - distance minimale entre les plants sur le rang : 1 mètre ; - nombre d'yeux francs : au maximum 12 yeux francs par cep et 8 yeux francs sur le long bois ; - densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les distances sur le rang et les écartements entre rangs : 4000 ceps à l'hectare. La densité minimale de plantation définie ci-dessus est abaissée jusqu'à 3 300 pieds par hectare pour les vignes palissées, dont la hauteur de feuillage correspond à 0,6 fois la distance entre les rangs. La hauteur de feuillage est mesurée entre le niveau du fil inférieur du palissage et le sommet des poteaux porte-fil majoré de 30 centimètres (hauteur de rognage). Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 40 centimètres au-dessus du sol. Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants des vignes concernées doivent les faire identifier auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard avant le 30 juin de l'année qui suit la parution du présent décret. Dans le cas de nouvelles plantations, cette demande doit être effectuée au 31 août qui suit la plantation. Les listes des parcelles de vignes ainsi identifiées sont approuvées par le Comité national des vins et eaux-de-vie. Toutefois, les vignes plantées avant la date de parution du présent décret qui ne respectent ni la densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare ni la hauteur de feuillage définie ci-dessus peuvent produire des vins en appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2007. Ce délai est porté jusqu'à la récolte de l'année 2022 pour ces vignes quand la densité de plantation est inférieure à 3 300 ceps à l'hectare dès lors qu'elles respectent les dispositions concernant la hauteur de feuillage.
Art. 8. -
(Modifié, D. 16 février 1998) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages ", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration qui est interdite.
Art. 9. -
Les vins d'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74.971 du 19 octobre 1974 modifié susvisé. Ils ne pourront sortir des chais des récoltants à destination du commerce de gros qu'à partir du 15 juin de l'année suivant celle de la récolte, et ils ne pourront être livrés à la consommation qu'à partir du 15 septembre. La bouteille de type " Anjou " sur laquelle est gravé le nom " Anjou Villages ", est exclusivement réservée aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages ".
Art. 10. -
Les vins pour lesquels au terme du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant. Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation. (Modifié, D. 16 février 1998) - Enfin, la mention du nom du cépage sur l'étiquette ne doit pas figurer dans le même champs visuel que celui du nom de l'appellation.
Art. 11. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages ", alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Anjou_Villages_-_2002.doc