AOC Alsace reference / legal text
Décret du 4 février 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée ou - J.O Numero 35 du 11 Fevrier 1997 Décret du 2 décembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Alsace » et « Alsace Grand Cru » - J.O n° 285 du 9 Décembre 1999 Décret no 2001-67 du 24 janvier 2001 modifiant l'ordonnance no 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace - J.O n° 22 du 26 Janvier 2001 Décret du 19 septembre 2003 modifiant le décret du 1er mars 1984 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Alsace » et « Alsace grand cru » - J.O n° 218 du 20 septembre 2003 page 16140 Décret n° 2005-285 du 21 mars 2005 modifiant l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace - J.O n° 74 du 30 mars 2005 page 5753 texte n° 17 Décret n° 2005-933 du 2 août 2005 modifiant l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace - J.O n° 181 du 5 août 2005 page 12836 texte n° 82 Article 1 Modifié, L. n° 70.8 du 2 janv. 1970 ; Modifié, D. n°2001-67 24 janvier 2001 Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Vin d'Alsace" ou "Alsace" les vins répondant aux conditions fixées ci-après. Article 2 Remplacé, D. n°2001-67 24 janvier 2001 Sur proposition du comité régional d'experts, composé des membres du comité régional de l'Institut national des appellations d'origine pour la région Alsace-Est, la délimitation de l'aire d'appellation "Vin d'Alsace" ou "Alsace" peut être modifiée. Article 2 bis Ajouté, D. 2001-67 24 janvier 2001 L'aire de production est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par le territoire des communes suivantes : Département du Haut-Rhin : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hartmanswiller, Hattstatt, Herrlisheim, Houssen, Hunawihr, Husseren-les-Châteaux, Ingersheim, Jungholtz, Katzenthal, Kaysersberg, Kientzheim, Leimbach, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Obermorschwihr, Orschwihr, Osenbach, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rorschwihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Sigolsheim, Soultz, Soultzmatt, Steinbach, Thann, Turckheim, Uffholtz, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Walbach, Wattwiller, Westhalten, Wettolsheim, Wihr-au-Val, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg, Zimmerbach. Département du Bas-Rhin : Albe, Andlau, Avolsheim, Balbronn, Barr, Bergbieten, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Blienschwiller, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Eichhoffen, Epfig, Ergersheim, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kintzheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Mutzig, Nothalten, Nordheim, Oberhoffen, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scharrachbergheim/Irmstett, Scherwiller, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Wolxheim, Zellwiller. Article 2 ter Ajouté, D. 2001-67 24 janvier 2001 Les appellations d'origine sous-régionales, communales et locales d'Alsace feront l'objet, à l'intérieur de l'aire de production et sur proposition des syndicats viticoles locaux, de délimitations qui seront soumises à l'approbation du comité régional d'experts. Article 2 quater Ajouté, D. 2001-67 du 24 janvier 2001; Modifié, D. 2005-285 du 21 mars 2005 ; Modifié, D. 2005-933 du 2 août 2005 Le vin est issu de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans ses séances des 9 et 10 novembre 1988, 4 et 5 novembre 1998, 10 et 11 février 1999, 27 et 28 mai 1999, 27 et 28 mai 2004 et 9 mars 2005 sur proposition du comité régional d'experts. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur les plans cadastraux. Article 3 Modifié et complété, D. n° 71.554 du 30 juin 1971 et D. 4 sept. 1974 A titre transitoire et jusqu'à ce que les délimitations soient opérées, l'utilisation d'un nom de climat ou de commune conjointement à l'appellation d'origine «vin d'Alsace» ou «Alsace» est admise, sous réserve que les vins proviennent des cépages énumérés au paragraphe C de l'article 7 et qu'ils répondent aux conditions du paragraphe E (3°) du même article. Cette période transitoire se terminera au plus tard le 1er janvier 1978. [Ces dispositions ont été abrogées par l'article 11 du décret du 28 nov. 1975 concernant l'appellation «Alsace Grand Cru» pour les vins issus de lieux dits figurant à l'article 7 du décret susvisé du 28 nov.] Article 4 Modifié et complété D. 30 juin 1971; Modifié D. 4 sept. 1974; Modifié D. 4 février 1997 I. Dispositions générales Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Vin d'Alsace» ou «Alsace»: Suivie ou non de l'appellation sous-régionale ou communale ou locale, Suivie ou non de l'une des dénominations de cépages indiquées ci-dessous, Suivie, s'il y a lieu, des dénominations de cépages indiquées ci-dessous, Suivie, s'il y a lieu, des dénominations prévues à l'article 7, doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres, sous réserve des dispositions particulières figurant au titre II du présent article:DÉNOMINATIONS EN USAGEpouvant figurer sur les présentations commerciales CÉPAGES A - Vin blanc Gewurztraminer, Riesling, Riesling rhénan, Pinot gris ou Tokay Pinot gris, Muscat blanc et rose à petits grains, Muscat Ottonel, Pinot ou Klevner, Auxerrois, Pinot blanc vrai, Pinot noir vinifié en blanc, Pinot gris, Sylvaner blanc, Chasselas ou Gutedel, Chasselas blanc et rose B - Vin rouge Pinot noir C - Vin rosé (ou clairet ou Schillerwein) Pinot noir La perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée «Vin d'Alsace» ou «Alsace» s'applique à la récolte tout entière de l'exploitation si le viticulteur plante des cépages autres que ceux indiqués ci-dessus. Toute nouvelle plantation ou replantation doit être conforme au plan d'encépagement communal agréé par l'institut national des appellations d'origine, sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace, après avis du syndicat local. Ce plan est déposé à la mairie des communes intéressées. II. Dispositions particulières Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée «Vin d'Alsace» ou «Alsace» suivie des mots Klevener de Heiligenstein les vins issus du cépage Savagnin-rose produits dans l'aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles à l'intérieur des communes de Bourgheim, Gertwiller, Goxwiller, Heiligenstein et Obernai et approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 6 et 7 novembre 1996. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées. A titre transitoire, les parcelles plantées en Savagnin-rose exclues de l'aire délimitée «Vin d'Alsace» ou «Alsace» suivie des mots Klevener de Heiligenstein, identifiées par leur référence cadastrale et leur surface, dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut National des appellations d'origine en séance des 6 et 7 novembre 1996, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par la présente ordonnance, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée «Vin d'Alsace» ou «Alsace» suivie des mots Klevener de Heiligenstein jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse. Article 5 Modifié et complété, D. 30 juin 1971 et modifié D. 4 sept. 1974; Modifié D. 87.854 du 22 octobre 1987 Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée «Vin d'Alsace» ou «Alsace» les vins doivent provenir de moûts présentant avant tout enrichissement un titre alcoométrique minimum naturel de 8°5. Le comité régional d'experts détermine chaque année, avant les vendanges, les règles d'enrichissement à observer suivant la réglementation en vigueur. A cet effet, il peut soit interdire tout enrichissement, soit abaisser la limite maximum d'enrichissement autorisé par ladite réglementation, soit rehausser le titre alcoométrique minimum naturel fixé au premier alinéa du présent article. Les vins doivent, en outre, provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants. L'appellation contrôlée «Vin d'Alsace» ou «Alsace» n'est accordée que dans la limite d'un rendement de cent hectolitres par hectare de vigne en production, tous cépages confondus. [Ces dispositions ont été complétées par les décret n° 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre : plafond limite de classement: 20 %] Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.] Article 6 Modifié et complété, D. 30 juin 1971 Le comité régional d'experts fixe, chaque année, la date à partir de laquelle les vendanges peuvent être commencées. L'inobservation de cette décision entraîne la perte du droit à l'appellation contrôlée. Article 6 bis Ajouté, D. du 4 sept. 1974 Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation «Vin d'Alsace» ou «Alsace» sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine sur avis d'une commission de dégustation désignée par cet institut sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace. Cette commission examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment à celles fixées par le présent décret, et détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat. Ces dispositions seront mises en application dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret. [Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre.] Article 7 Modifié et remplacé D. 30 juin 1971; Modifié Décret du 24 janvier 2001; Modifié, D. 4 sept. 1974 A - Utilisation du mot «Alsace» Le mot «Alsace», qu'il soit ou non précédé ou suivi d'une dénomination prévue par la réglementation, est imprimé sur la partie supérieure des étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne doivent pas être inférieures à la moitié des caractères les plus apparents figurant sur les étiquettes. B - Vins présentés sans indication de cépage: L'emploi de la dénomination «Edelzwicker» est autorisé pour les vins provenant de l'un ou de plusieurs cépages énumérés à l'article 4 ci-dessus. Pour les vins présentés sous la dénomination «Edelzwicker», l'indication d'un ou de plusieurs cépages ne peut figurer sur les récipients, les étiquettes et les documents commerciaux. C - Vins présentés avec l'indication de cépage: Seul est autorisé l'emploi de l'une des dénominations en usage énumérées à l'article 4 ci-dessus, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination en cause en vertu de l'article 4. L'emploi de deux ou plusieurs dénominations de cépage sur une même étiquette est interdit. Lorsqu'une dénomination de cépage est utilisée, elle doit obligatoirement figurer sur les récipients, les étiquettes et les documents commerciaux. D - Contenants utilisés pour les vins d'Alsace: Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée «Vin d'Alsace» ou «Alsace» doivent être mis en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55.673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l'exclusion de tout autre type de bouteille. La flûte du type «Vin du Rhin» de 100 cl ne peut être utilisée que pour les vins présentés sans indication de cépage dans les conditions prévues au paragraphe B du présent article. Toutefois, elle peut être également utilisée pour les vins présentés exclusivement sous l'une des dénominations «Chasselas» ou «Gutedel», «Sylvaner», «Pinot» ou «Klevner», «Riesling». Sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture, elle peut être également utilisée pour les vins présentés sous la dénomination Gewurztraminer. Article 8 Remplacé, D. 71.554 du 30 juin 1971 Les vins pour lesquels, aux termes de la présente ordonnance, sera revendiquée l'appellation contrôlée «Vin d'Alsace» ou «Alsace» et qui seront présentés sous cette appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et titres de mouvement, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention «appellation contrôlée», le tout en caractères très apparents. Article 9 Les vins détenus, mis en circulation ou vendus avec l'appellation d'origine régionale «Vin d'Alsace» ou les appellations d'origine sous-régionales, communales ou locales, sont dispensés de l'indication sur les récipients de leur titre alcoolique. Il n'est pas tenu compte de la production de ces vins pour le calcul des prestations de vins prévus par l'article 76 du code du vin.Article 10Abrogé, L. n° 68.1172 du 27 déc. 1968, article 16 Article 11 Le sucrage des vins et moûts provenant d'hybrides producteurs directs, par quelque méthode que ce soit, est interdit pour les vignes plantées postérieurement à la publication de la présente ordonnance. Article 12 Remplacé, D. 71.554 du 30 juin 1971 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée «Vin d'Alsace» ou «Alsace» alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par la présente ordonnance sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905; article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Article 12 bis Ajouté, L. 2 janvier 1970 Le statut des vins d'Alsace défini ci-dessus peut être modifié ou complété sur proposition du comité régional d'experts, par décret du ministre de l'agriculture pris selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 21 du décret-loi du 30 juillet 1935. *****[Le Décret du 1er mars 1984 (Modifié, D. 2 déc. 1999, Modifié, D. 19 septembre 2003) a précisé les conditions propres à la déclaration et à la présentation des mentions "vendanges tardives" et "sélection de grains nobles"] Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace" et "Alsace Grand Cru" peuvent être déclarés et présentés avec l'une des mentions particulières "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles" s'ils correspondent aux conditions respectives ci-dessous précisées : a) Etre issus de raisins récoltés manuellement ; b) Etre issus d'un cépage unique et être déclarés et vendus avec mention du nom de ce cépage ; c) Etre issus de vendanges de l'un des cépages ci-dessous présentant les richesses naturelles minimales respectives spécifiques suivantes en sucre par litre de moût : DESIGNATION MENTION Vendanges tardives MENTION Sélection de grains nobles Gewurztraminer243 g/l279 g/lPinot gris243 g/l279 g/lRiesling220 g/l256 g/lMuscat .220 g/l256 g/l d) N'avoir fait l'objet d'aucun enrichissement, cette condition impliquant la constatation systématique de la richesse en sucre prévue au c ci-dessus de la matière première par l'Institut national des appellations d'origine ; e) Présenter le titre alcoométrique volumique total correspondant à la richesse en sucre ci-dessus précisée ; f) Avoir fait l'objet d'une déclaration préalable lors de la vendange auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine ; g) (Remplacé, D. du 19 septembre 2003) - Etre présentés, dégustés et agréés à l?examen analytique et organoleptique sous leur mention particulière, l?agrément ne pouvant intervenir avant un délai minimal de dix-huit mois à compter de la date de la récolte. Les vins ne peuvent être agréés sans l?obtention préalable d?un certificat d?aptitude délivré dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l?article 1er de l?arrêté du 7 décembre 2001 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d?origine contrôlée à l?exception des vins mousseux et pétillants ; h) Etre présentés obligatoirement avec l'indication du millésime. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19451102_81002/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Alsace_2005-08.doc