AOC Tavel reference / legal text
Décret du 22 août 1990 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Tavel », « Faugères », « Saint-Chinian » et « Coteaux du Languedoc » - J.O Numero 199 du 29 Aout 1990
Décret du 10 mai 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées et - J.O Numero 115 du 18 Mai 1996
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Tavel " les vins rosés qui, répondant à toutes les conditions ci-après énumérées,ont été récoltés sur le territoire administratif de la commune de Tavel, à l'exclusion des quartiers dits " Le Plan ", " Les Prés " et les "Garouyas ",conformément au plan enregistré à Nîmes, le 16 novembre 1928, sous le n.1327, vol. 690-2 et sur les parcelles suivantes de la commune de Roquemaure constituant le domaine de Manissy, section K, n.310 à 317, 319 à 321, 323 à 325, 326 à 337.
Art. 2. -
(Modifié, D. 29 octobre 1968, Modifié, D. 22 août 1990) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Tavel " devront provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres : Grenache, Cinsault, Clairette blanche et rose, Picpoul, Calitor, Bourboulenc, Mourvèdre, Syrah et Carignan.
La proportion de Carignan ne devra pas dépasser 10 % de l'encépagement total d'un même producteur et celle de chacun des autres cépages énumérés ci-dessus devra être au maximum de 60 %.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 22 août 1990). - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Tavel " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11°.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enregistrement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13,5° sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête effectuée sur sa demande, présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des impôts.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs concernés.
Art. 4. -
(Modifié, D. 25 février 1987). - L'appellation d'origine contrôlée " Tavel " ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 48 hectolitres par hectare de vignes en production, lies et bourbes comprises.
Ce rendement peut être diminué ou augmenté pour une récolte déterminée, sur proposition des syndicats concernés, compte tenu de la qualité et de la quantité de cette récolte. Dans le cas d'une augmentation, elle ne doit pas avoir pour effet de porter le rendement annuel,lies et bourbes comprises, à plus de 52 hectolitres par hectare.
Les lies et bourbes éliminées lors de la vinification et exclues du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée doivent représenter en volume au minimum 4 % de la récolte des vignes de l'exploitation donnant droit à l'appellation contrôlée.
Le dépassement des rendements définis aux alinéas 1 et 2 du présent article entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine " Tavel " pour l'ensemble de la récolte de l'exploitation, sans que puissent s'appliquer les dérogations prévues par l'article 5, § 2, du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 susvisé.
(D . 87-854 du 22 octobre 1987) . - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
(Modifié, D. 22 décembre 1988 ; Complété, D. 22 août 1990). - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine " Tavel " devront être taillées soit en gobelet avec des coursons à deux yeux au maximum en sus du bourillon, soit en cordon de Royat à six coursons maximum à deux yeux au maximum en sus du bourillon. Pour le cordon de Royat, la distance maximale du fil d'attache des charpentes horizontales au-dessus du niveau du sol sera égale à 60 centimètres.
La culture devra être conforme aux usages locaux.
La densité des plantations ne doit pas être inférieure à 3 500 pieds à l'hectare et l'écartement entre les rangs ne doit pas être supérieur à 2,50 mètres. Ces dispositions s'appliquent aux nouvelles plantations ou replantations réalisées à partir de l'année 1990.
(Complété, D. 10 mai 1996) - Les vignes en production présentant un taux de manquants supérieur à 20 p. 100 verront leur rendement maximal abaissé proportionnellement au taux de manquants effectivement constaté, et cela pour la totalité de la superficie culturale concernée.
Art. 6. -
(Remplacé, D. 22 août 1990). - Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins bénéficient de toutes les pratiques autorisées par la réglementation en vigueur.
Art. 7 . -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Tavel " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
[Les vins de cette appellation peuvent bénéficier, conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 1967 (cf. fiche " Vins de primeur "), de la qualification " Vin de primeur ".]
Art. 8 . -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Tavel ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905,art. 1 et 2 ; L. 6 mai l919, art.8 ; D. 19 août l921 ,art.13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Tavel_-_1996.doc