AOC Sainte-Foy-Bordeaux reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation " Sainte-Foy-Bordeaux " les vins rouges et blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés à l'intérieur du territoire suivant, à l'exception des parties des communes ou des parcelles situées sur alluvions modernes : le canton de Sainte-Foy en entier et les communes de Landerrouat, Gensac, Pessac-sur-Dordogne, Pellegrue et Massugas.
Les experts désignés par le comité directeur du Comité national des appellations d'origine délimiteront sur le plan des communes intéressées les limites de l'aire de production ainsi définie et le plan établi par leurs soins sera déposé dans les mairies des communes intéressées avant le 1er janvier 1938.
Art. 2. -
(Modifié. D. 8 novembre 1955, art. 5, D. 18 mars 1988) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Sainte-Foy-Bordeaux " , devront provenir des cépages suivants :
Pour les vins rouges : Cabernet, Merlot rouge, Malbec, Petit Verdot.
Pour les vins blancs :
Cépages principaux : Sémillon, Sauvignon, Muscadelle.
Cépages accessoires : Merlot blanc, Colombard, Mauzac, Ugni blanc.
Le pourcentage total de ces cépages accessoires dans l'encépagement ne devra pas dépasser 10 %.
Art. 3. -
(Modifié. D. 16 mars 1943, art 12 et D. 2 avril 1958) - Les vins blancs ayant droit à l'appellation contrôlée " Sainte-Foy-Bordeaux " devront provenir des moûts contenant avant tout enrichissement ou concentration et au minimum, 187 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 11°.
Les vins rouges ayant droit à l'appellation contrôlée " Sainte-Foy-Bordeaux " devront provenir de moûts contenant avant tout enrichissement ou concentration et au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré alcoolique minimum de 10° 5.
Art. 4. -
(Modifié. D. 22 mars 1983) - Le rendement de base est fixé à 50 hectolitres pour les vins rouges et 55 hectolitres pour les vins blancs par hectare.
(Modifié, D. 87.854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
Dans le délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la taille devront être faites au Comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie par le syndicat de défense viticole de Sainte-Foy.
[Les dispositions relatives à la réglementation de la taille et des densités de plantation ont été définies par un arrêté du 3 mai 1948]
A partir des vendanges de 1948, seuls auront droit à l'appellation contrôlée " Sainte-Foy Bordeaux ", les vins répondant à toutes les conditions fixées par le décret de contrôle du 31 juillet 1937, modifié par les décrets des 6 décembre 1938, 16 mars 1943 (art. 12) et 8 février 1946, et provenant de vignes qui auront été taillées et plantées conformément aux dispositions ci-après :
Cépages rouges :
Le seul mode de taille autorisé est la taille à cots et à astes, le cep portant deux astes à huit yeux au maximum et deux cots à un ou deux yeux.
Cépages blancs :
Sémillon et sauvignon : le seul mode de taille autorisé est la taille Guyot.
Guyot simple à un aste à huit yeux au maximum et un cot à deux yeux.
Guyot double à deux astes à six yeux au maximum et deux cots à deux yeux.
Muscadelle : Les seuls modes de taille autorisés sont
la taille à cots à deux yeux francs,
la taille Guyot simple, l'aste portant six yeux au maximum et le cot un ou deux yeux.
La densité de plantation ne devra pas être inférieure à 4.500 pieds à l'hectare.
Néanmoins sont interdites à dater de la parution du présent décret les pratiques de l'incision annulaire ou tout autre similaire et celle de la torsion du sarment.
Art. 6. -
(Modifié, D. 6 décembre 1938) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Sainte-Foy-Bordeaux " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficieront de toutes les pratiques ?nologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 6 bis. -
(Ajouté, D. 3 janvier 1979) - A partir de la récolte 1978, les vins rouges pour lesquels est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Sainte-Foy-Bordeaux " ne peuvent être mis en circulation sous cette appellation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret susvisé n° 74.871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Sainte-Foy-Bordeaux " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Sainte-Foy-Bordeaux " , alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.(L. 1er août 1905. art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D 19 août 1921. art. 13), sans préjudice des sanctions d ordre fiscal. s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Sainte-Foy-Bordeaux_-_1988.doc