AOC Saint-Chinian reference / legal text
Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » - J.O n° 29 du 4 février 2005 page 1873 texte n° 25 Article 1 1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian », initialement reconnue par le décret du 5 mai 1982, les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret. 2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » ou du nom « Roquebrun » les vins rouges répondant aux conditions fixées par le présent décret. Article 2 1° L'aire géographique de production des vins d'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Assignan, Babeau-Bouldoux, Berlou, Causses-et-Veyran, Cazedarnes, Cébazan, Cessenon, Creissan, Cruzy, Ferrières-Poussarou, Murviel-lès-Béziers, Pierrerue, Prades-sur-Vernazobre, Puisserguier, Quarante, Roquebrun, Saint-Chinian, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Vieussan et Villespassans. 2° L'aire géographique de production des vins d'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Berlou, Cessenon, Prades-sur-Vernazobre, Roquebrun, Vieussan. 3° L'aire géographique de production des vins d'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Roquebrun » est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Cessenon, Roquebrun, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Vieussan. Article 3 1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » les vins issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) au cours de sa séance du 18 février 1982, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées. 2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » les vins issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) au cours de sa séance des 11 et 12 février 2004, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées. 3° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Roquebrun » les vins issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) au cours de sa séance des 11 et 12 février 2004, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées. Article 4 1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » les vins rouges et rosés provenant des cépages : carignan N, cinsault N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N et syrah N. La proportion de l'ensemble des cépages grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement. La proportion de l'ensemble des deux cépages grenache N et lladoner pelut N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement. La proportion de l'ensemble des deux cépages mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 10 % de l'encépagement. La proportion de cinsault N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement. 2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » les vins provenant des cépages carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N. La proportion de l'ensemble des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement. La proportion de carignan N ne peut être inférieure à 30 % de l'encépagement. La proportion de chacun des deux cépages syrah N et grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement. Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus des cépages visés au présent paragraphe, dont obligatoirement carignan N, grenache N et syrah N. 3° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Roquebrun » les vins provenant des cépages carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N. La proportion de l'ensemble des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 70 % de l'encépagement. La proportion de syrah N ne peut être inférieure à 25 % de l'encépagement, celle de grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement. La proportion de mourvèdre N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement. Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de trois au moins des cépages visés au présent paragraphe, dont obligatoirement grenache N et syrah N. 4° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » les vins blancs provenant des cépages suivants : a) Cépages principaux : grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 70 % de l'encépagement. La proportion du cépage grenache blanc B ne peut être inférieure à 30 % de l'encépagement. b) Cépages accessoires : bourboulenc B, carignan blanc B, clairette B, macabeu B. La proportion de ces cépages, ensemble ou séparément, ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. Les cépages macabeu B et carignan blanc B ne sont autorisés que pour les parcelles plantées avant le 20 mai 1998 et le cépage bourboulenc B que pour les parcelles plantées avant le 4 février 2005. Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages susvisés, dont obligatoirement le grenache blanc B. 5° L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation ou de l'appellation complétée du nom pour la couleur considérée. Pour les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » et pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » ou du nom « Roquebrun », les vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural. Article 5 1° Les vignes produisant les vins rouges et rosés de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes : a) Densité de plantation. Les vignes en place depuis 1990 présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. b) Taille. Les vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de 6 à 8 coursons à 1 ou 2 yeux par pied. Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (Guyot). 2° Les vignes produisant les vins de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » ou du nom « Roquebrun » sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes : a) Densité de plantation. Les vignes en place depuis 1990 présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut excéder 2,50 mètres. b) Taille. Les vignes sont conduites en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) et ne peuvent présenter plus de 6 coursons, chaque courson ne pouvant porter plus d'un oeil franc. 3° Les vignes produisant les vins blancs de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes : a) Densité de plantation. Les vignes en place à compter du 4 février 2005 présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut excéder 2,50 mètres. b) Taille. Les vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied. Elles sont palissées. Toutefois, le palissage n'est pas obligatoire pour les cépages carignan blanc B, grenache blanc B et macabeu B lorsqu'ils sont conduits en taille gobelet. Article 6 Toute irrigation est interdite pour les vignes produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou ». Article 7 1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » les vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %. Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 198 grammes par litre de moût. 2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » les vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 % lorsqu'ils sont issus des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N et de 13 % lorsqu'ils sont issus du cépage carignan N. Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 198 grammes par litre de moût. 3° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Roquebrun » les vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %. Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 198 grammes par litre de moût.Article 8 1° Pour les vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian », le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Pour les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian », le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 7 500 kilogrammes à l'hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. 2° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou », le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 40 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 6 500 kilogrammes par hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. 3° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Roquebrun », le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 40 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 6 500 kilogrammes par hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour les cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N, et à partir de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage carignan N.Article 9 1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » ou « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » ou du nom « Roquebrun » les vins rouges ou rosés vinifiés conformément aux usages locaux. Les raisins sont apportés rapidement jusqu'au lieu de vinification sans avoir été écrasés ni tassés. Les vins rosés sont élaborés par saignée, égouttage ou pressurage direct, avec une proportion minimale de 50 % de vin issu de saignée. Pour l'élaboration des vins est interdit le recours à toute technique de concentration, à la thermo-vinification, à la pratique de plusieurs foulages ou pompages successifs. Est également interdit l'emploi de vinificateurs continus, de cuves à remontages automatiques, de cuves à recyclage de marcs, d'érafloirs centrifuges, d'égouttoirs à vis et de pressoirs continus. 2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » les vins rouges obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers. 3° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » ou du nom « Roquebrun » les vins issus de raisins récoltés manuellement et apportés entiers jusqu'au lieu de vinification. Les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 4 grammes par litre. 4° Pour l'élaboration des vins d'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou », l'égrappage est obligatoire pour les vinifications classiques longues. 5° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » les vins blancs vinifiés conformément aux usages locaux. Pour l'élaboration de ces vins est interdit le recours à toute technique de concentration. Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 4 grammes par litre.Article 10 1° Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » ou « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » ou du nom « Roquebrun » sans un certificat d'agrément délivré par l'INAO dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. 2° Les vins d'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » ou du nom « Roquebrun » sont élevés jusqu'au 1er décembre de l'année suivant celle de la récolte.Article 11 Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » ou « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » ou du nom « Roquebrun » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d'accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.Article 12 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » ou « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » ou du nom « Roquebrun » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.Article 13 Les vins de la récolte 2004 issus de raisins récoltés dans les aires délimitées visées à l'article 3 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » ou du nom « Roquebrun » dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret, notamment en son article 10.Article 14 Le décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » est abrogé.Article 15 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_20050202_67702/11/2006 Document téléchargeable : AOC Saint-Chinian__2005-02.doc