AOC Puisseguin-Saint-Emilion reference / legal text
Décret no 94-277 du 5 avril 1994 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine - J.O Numero 85 du 12 Avril 1994
Décret du 15 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 296 du 22 Decembre 1994
Art. 1er. -
(Remplacé et Complété, D. 15 décembre 1994). - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Puisseguin Saint-Emilion " les vins répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 1er bis. -
L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Puisseguin Saint-Emilion " est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par les sections cadastrales TA, A 1 à A 5, B 1 à B 5, C 1 à C 4, D 1 à D 6, E 1 à E 4 de la commune de Puisseguin qui correspondent au territoire de cette commune tel qu'il était défini avant sa fusion avec la commune de Monbadon au 1er janvier 1989 (arrêté préfectoral du 10 novembre 1988).
Art. 1er ter. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Puisseguin Saint-Emilion ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 23 et 24 juin 1994 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur le plan cadastral déposé en mairie de la commune concernée.
A titre transitoire, les parcelles ou parties de parcelles plantées en vigne dans la commune visée à l'article 1er bis, exclues de l'aire délimitée " Puisseguin Saint-Emilion " et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement sur la liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 23 et 24 juin 1994, peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions fixées par le présent décret, du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Puisseguin Saint-Emilion " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de 2020 incluse.
Art. 2. -
Seuls auront droit à l'appellation contrôlée " Puisseguin-Saint-Emilion " les vins provenant des cépages suivants à l'exclusion de tous autres : cabernet, bouchet, malbec ou pressac, merlot.
(Ajouté, D. 26 déc. 1960.) - A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.
Art. 3. -
(Modifié, D. 8 nov. 1955, art. 11). - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Puisseguin-Saint-Emilion " devront provenir de moûts contenant, avant tout enrichissement ou concentration, au minimum 187 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 11°.
Art. 4. -
(Modifié, D. 8 fév. 1948 modifié). - Le rendement de base est fixé à 45 hectolitres par hectare de vignes en production]
(Modifié, D. 94-277 du 5 avril 1994). - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
Dans le délai d'un an, des propositions tendant à réglementer la taille des vignes produisant le vin à appellation contrôlée " Puisseguin-Saint-Emilion " devront être fournies au comité national des appellations d'origine par le bureau du syndicat vinicole des communes de Lussac et de Puisseguin (Gironde).
[Les dispositions relatives à la réglementation de la taille et des densités de plantation ont été définies par un arrêté du 15 fév. 1947]
A partir des vendanges de 1947, seuls auront droit à l'appellation contrôlée " Puisseguin Saint-Emilion ", les vins répondant à toutes les conditions fixées par le décret de contrôle du 14 novembre 1936 modifié par le décret du 16 mars 1943 (art.10.) et provenant de vignes qui auront été taillées et plantées conformément aux dispositions ci-après :
Le seul mode de taille autorisé est la taille Guyot simple, l'aste portant 9 yeux francs au maximum pour le Cabernet Sauvignon, le Malbec et le Merlot, et 10 yeux au maximum pour le Cabernet franc.
Le cot sera taillé à deux yeux.
Les ceps très vigoureux pourront être conduits en Guyot double, chacune des 2 astes portant 7 yeux au maximum pour le Cabernet Sauvignon, le Malbec et le Merlot et 9 yeux au maximum pour le Cabernet franc. Les cots seront taillées à 1 ?il.
La densité des pieds à l'hectare ne devra pas être inférieure à 5.500 pieds.
Art. 6. -
(Modifié, D. 17 août 1959). - La vinification doit être conforme aux usages locaux. Toutes les pratiques ?nologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur sont autorisées pour les vins de l'appellation susvisée.
Les vins ne pourront être mis en circulation avec cette appellation sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, sur proposition du syndicat de l'appellation. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes.
Un règlement intérieur approuvé par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.
Art. 7. -
L'appellation contrôlée " Puisseguin-Saint-Emilion " ne pourra figurer sur les étiquettes, marques, étampes, bouchons, capsules, cachets et tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballages et récipients qu'à la condition que les noms de Puisseguin et Saint-Emilion y soient portés en caractères identiques de même forme, même dimension et en même couleur.
Art. 8. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Puisseguin-Saint-Emilion " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 9. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Puisseguin-Saint-Emilion ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19361114_7502/11/2006
Document téléchargeable : AOC_Puisseguin-Saint-Emilion_-_1994.doc