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AOC Petit Chablis reference / legal text

Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998 Décret du 25 mars 2003 modifiant le décret du 5 janvier 1944 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Petit Chablis » - J.O n° 74 du 28 mars 2003 page 5518 Décret du 2 août 2005 modifiant le décret du 5 janvier 1944 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Petit Chablis » - J.O n° 181 du 5 août 2005 page 12836 texte n° 84 Article 1er.Remplacé, D. n° 78.239 du 27 février 1978. Seuls ont droit à l'appellation contrôlée «Petit Chablis» suivie ou non du nom de la commune d'origine: 1° Tous les vins blancs issus de l'aire délimitée «Chablis» et répondant, par ailleurs, aux conditions de production du présent décret; 2° Les vins blancs qui, sur le territoire des communes de Beine, Béru, Chablis, La Chapelle-Vaupelteigne, Chemilly-sur-Serein, Chichée, Courgis, Fleys, Fontenay, Lignorelles, Maligny, Poilly-sur-Serein, Préhy (associée à Saint-Cyr-les-Colons) et Villy, répondant aux conditions énumérées ci-après, ont été récoltés dans l'aire de production délimitée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance du 31 janvier 1978. A titre transitoire, pour les parcelles plantées en vignes sur le territoire des communes énumérées à l'alinéa précédent ainsi que sur celui de Ligny-le-Châtel et de Viviers, à la date du présent décret, la délimitation antérieure à celui-ci demeure en vigueur jusqu'à l'arrachage des vignes et, au plus tard, le 1er janvier 2000. Ces parcelles figurent sur une liste approuvée par le comité national dans sa séance du 31 janvier 1978. L'aire de production, telle qu'elle résulte des dispositions des alinéas précédents, sera reportée sur les plans cadastraux des communes et déposée dans les mairies intéressées.Article 2.Remplacé, D. 25 mars 2003 Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Petit Chablis" devront provenir du cépage suivant, à l'exclusion de tous autres : chardonnay B (localement appelé beaunois).Article 3.Remplacé, D. 1er octobre 1985 Pour avoir droit à l'appellation contrôlée «Petit Chablis», les vins blancs doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5%. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 12,5%, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la Direction générale des impôts et de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.Art . 4.Modifié, D. 23 décembre 1982, Remplacé, D. 25 mars 2003 Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à 60 hectolitres par hectare. Le rendement butoir visé à l'article 2 du décret du 5 novembre 2002 précité est fixé à 70 hectolitres par hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.Article 5.Remplacé, D. 25 mars 2003 Les vignes sont plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après : - mode de taille : les tailles Guyot, Cordon de Royat et Chablis sont les seules autorisées ;- nombre d'yeux francs : au maximum 14 yeux développés par souche sans que le nombre d'yeux développés à l'hectare ne dépasse 100 000 ;- hauteur de feuillage : minimum 0,6 fois la distance entre rangs,et à partir de la publication du présent décret :- densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les espacements sur le rang et les écartements entre rangs : 5 500 pieds par hectare ;- distance maximale entre les rangs : 1,20 mètre, sauf pour les vignes plantées sur des pentes supérieures ou égales à 40 % où cette distance est portée à 1,60 mètre. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article 10 du décret du 5 novembre 2002 précité est fixé à 11 700 kilogrammes de raisins par hectare.Article 6.Modifié, D. 19 mars 1998 Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée «Petit Chablis» devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants. Ils bénéficieront de toutes les pratiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.Article 7. L'appellation contrôlée «Petit Chablis» suivie ou non du nom de la commune d'origine ne pourra figurer sur les étiquettes, marques, estampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, factures, papier de commerce, emballages et récipients, qu'à la condition que les termes «Petit Chablis» y soient portés en caractères identiques de même forme, même dimension et même couleur.Article 8. Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée «Petit Chablis» suivie ou non du nom de la commune d'origine ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention «appellation contrôlée» en caractères très apparents.Article 9. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée «Petit Chablis», alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2; L. 6 mai 1919, art. 8; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19440105_80902/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Petit_Chablis_-_2005-08.doc