AOC Pauillac reference / legal text
Décret du 24 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pauillac », « Saint-Estèphe », « Saint-Julien », « Moulis », « Médoc », « Haut Médoc », « Margaux » et « Listrac Médoc » - J.O n° 74 du 28 Mars 1998
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Pauillac " les vins qui, répondant aux conditions énumérées ci-dessous, ont été récoltés sur le territoire suivant, tel qu'il a été défini par le jugement du tribunal de Lesparre en date du 29 novembre 1926.
A l'intérieur de ce territoire, seront exclues du droit à l'appellation contrôlée " Pauillac " les parcelles situées sur alluvions modernes et sables, sur sous-sols imperméables.
LIEUX-DITSSEC-TIONCONTENANCENUMÉROSDESPARCELLEShaa.Ca.1° Pauillac. - Toute la commune2° Commune de CissacLa GravetteB01500342 pLabrède-Cossieu025501264 p, 1265 pLes Ponyaux038502139 pMatrinD015409353° Commune de Saint-JulienCartieuA01125170Cartieu02555172,173,174,175Montauban00570180p,181,182pMontauban01770183Montauban03885185, 186, 187Montauban04310189, 190, 191Garics09830195Montauban89060211, 212Lalande04000213 pLalande05600214 pLes Cailloux36000241 p, 242 p4° Commune de Saint-EstèpheLa ChapelleA03385991, 992 pBlanquetD46200667Blanquet0295668La Plagne0244011405° Commune de Saint-SauveurA JoulandeA0022079 pA Joulande0031081pBessedeBenet11300366pLes RoyansB0019042 pLes Royans0056589 pCuiassan00060118 pLes Sablonats00325153 pA la Grave-de-Joulande00385168 pA la Grave-de-Joulande00660179 pA la Grave-de-Joulande02065216 pJoulande00280230 pA la Grave-de-Joulande00300238 p, 239 pPellegrue04650269 p, 270, 271272Pellegrue00750285 pLaborde00335299 pPré-de-Villot01290308 pRacinesse00990313 p, 314 pTeste-Guérin00775347 pLIEUX-DITSSEC-TIONCONTENANCENUMÉROSDESPARCELLESha.a.ca.Teste-Guérin06165352, 353, 354,355, 356Teste-Guérin00435359 pBéherré125900377, 378, 379,380, 381, 383 p384, 385 p, 386,387Lafosse01320405 pLafosse15035403, 406 p, 407 p408 p, 409 pLande-de-Lafosse01930411 p, 412, 413 pPeyrahaut05110419 p, 420 pPeyrahaut02760423, 424, 425SarabotB10110430 pSarabot01300431pSarabot01260431bispSarabot01070433bispHarguion01400437pHarguion00865441pHarguion00300458pHarguion01700477pRoussina03425487pEouhion00610510pEouhion00425559,560pTerre-Rouge00630583p,590pLe Basta00225618 pLe Figuier00320649 pLe Figuier00220663 pLe cap de haut00260723 pLe cap de haut00440724 bis, 725Le cap de haut00340757 pLe cap de haut00130759 pLe cap de haut00125760 pLe cap de haut00240763 pGraville00295796 pLandet00370822 pLa JoualleC0062043Bernedotte00685160Bernedotte00480171Bernedotte00105201 pLavignette00450266 pCerigey00670269 p, 270 pCerigey04135276, 277, 278 p280 pPeyrehaut00800289Peyrehaut00650292Peyrehaut00570298 pMadrac03000328Madrac03800342 pHaut-Madrac24900369 pPlantier de LieujeanD0836039 pLIEUX-DITSSEC-TIONCONTENANCENUMÉROSDESPARCELLESha.a.ca.Lieujean1160054 pCantelande2208055 p, 56 pPouyeau00700254 pGuitey00310287 pGlomeauE00475519 pLa Carrière02090311 p,312 p,318pFaugueyraF00770349 pLapiéeG428851047 p
Le tracé de l'aire de production ainsi défini sera reporté sur le plan cadastral des communes intéressées par les experts désignés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine. Le plan, établi par leurs soins, sera, après approbation par le comité national, déposé à la mairie des communes intéressées avant le 1er juin 1937.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Pauillac " devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Cabernet sauvignon Cabernet franc, Carmenère, Merlot, Malbec et Petit-Verdot.
Le cépage Gros-Verdot n'est plus autorisé dans les plantations nouvelles de vignes destinées à la production du vin à appellation contrôlée " Pauillac " ; dans un délai de dix ans à dater de la promulgation du présent décret, il devra avoir été supprimé de l'encépagement.
(Complété, D. 26 déc. 1960, art. 1er) - A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides ne pourra revendiquer le droit a cette appellation.
Art. 3. -
(Modifié D. 29 oct. 1955, art. 3) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Pauillac " devront obligatoirement provenir de moûts contenant avant tout enrichissement ou concentration au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré alcoolique minimum de 10° 5.
Art. 4. -
(Modifié, D. 22 mars 1983) - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre est fixé à 45 hl par hectare de vigne en production.
(Modifié, D.87-854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Pauillac " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
(Remplacé, D. 24 mars 1998) - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée " Pauillac " doivent être taillées et plantées conformément aux dispositions suivantes.
La densité de plantation doit être de 6 500 à 10 000 pieds à l'hectare.
Les seuls modes de taille autorisées sont :
- la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère. Les cots de retour étant taillés à un ?il, une pousse supplémentaire appelée " tiret " pourra être gardée portant deux ou trois boutons au maximum, mais ce mode de taille ne devra pas affecter plus de 25 % de ceps du vignoble d'un même propriétaire ;
- la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage.
Art. 6. -
(Modifié, D. 11 nov. 1941) - Les vendanges devront être faites à bonne maturité. La vinification devra être conforme aux usages locaux, le surpressurage étant interdit. La pratique de l'égrappage devra être appliquée. Sont autorisées les pratiques ?nologiques conformes aux lois et décrets en vigueur.
(Ajouté, D. 29 oct. 1955, art. 4) - Seuls pourront bénéficier de l'appellation contrôlée " Pauillac " les vins ayant obtenu un certificat de qualité délivré, après dégustation, par une commission désignée par l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat agricole et viticole de Pauillac.
Un règlement intérieur du syndicat, approuvé par l'Institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat de qualité.
[Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre.]
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Pauillac " ne pourront être mis en circulation qu'à partir du 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Pauillac " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Pauillac ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Pauillac_-_1998.doc