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AOC Patrimonio reference / legal text

Décret du 15 mai 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Patrimonio » - J.O n° 115 du 18 Mai 2001 Décret du 29 août 2002 modifiant le décret du 23 octobre 1984 relatif aux conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Patrimonio » - J.O n° 206 du 4 Septembre 2002 page 14687

Art. 1er. -

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Patrimonio " les vins blancs, rouges et rosés qui, répondant aux conditions ci-après, sont issus de raisins récoltés sur le territoire des sept communes suivantes : Barbaggio, Farinole, Oletta, Patrimonio, Poggio-d'Oletta, Saint-Florent et Santo-Pietro-di-Tenda, à l'intérieur de l'aire délimitée adoptée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans sa séance du 10 février 1972.

Art. 2. -

(Modifié D. 18 mai 2001, Remplacé D. 29 août 2002) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Patrimonio", les vins proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tout autre : Vins rouges : Cépage principal : nielluccio N dans la proportion minimale de 90 % de l'encépagement ; Cépages accessoires : grenache N, sciaccarello N, vermentino B. Vins rosés : 1. Cépage principal : nielluccio N dans la proportion minimale de 75 % de l'encépagement ; 2. Cépages accessoires : grenache N, sciaccarello N, vermentino B. Vins blancs : vermentino B. Par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Art. 3. -

Les vins doivent être issus de vignes dont la densité de plantation est non inférieure à 3 000 pieds à l'hectare et taillées en coursons à deux yeux francs.

Art. 4. -

Les vins doivent répondre aux conditions fixées par le décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 modifié. Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à cinquante hectolitres par hectare de vignes en production et le pourcentage prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 0 %. [ (D.87/854 du 22 octobre 1987) Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 août]

Art. 5. -

Les vins rouges doivent être issus de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes de sucre par litre de moût. Les vins blancs et rosés doivent être issus de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 %. [ (D.25 mars 1991) Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins blancs est abaissé à 11 % vol..] Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes de sucre par litre de moût. La vinification doit être faite conformément aux usages locaux. Sont autorisées les pratiques oenologiques conformes à la réglementation en vigueur à l'exclusion de tout enrichissement.

Art. 6. -

Les vins ne peuvent être mis en circulation sous l'appellation " Patrimonio " sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret n° 74.871 du 19 octobre 1974 susvisé.

Art. 7. -

Les dispositions du décret du 2 avril 1976 modifié concernant l'adjonction du nom " Patrimonio " à l'appellation contrôlée " Vin de Corse " sont abrogées. Les vins des récoltes 1982 et antérieures ayant droit à l'appellation contrôlée " Vin de Corse " suivie du nom " Patrimonio " pourront être commercialisés sous l'appellation contrôlée " Patrimonio ".

Art. 8. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation " Patrimonio " et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. Les dimensions des caractères du mot " Patrimonio " doivent être au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.

Art. 9. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Patrimonio ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19841023_30902/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Patrimonio_-_2002.doc