AOC Musigny reference / legal text
Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Musigny ", avec ou sans addition du nom de leur climat d'origine, les vins rouges et blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire suivant :
COMMUNESECTIONCLIMATS OU LIEUX-DITSNUMEROSDES PARCELLESSURFACEChambolleCLes Musigny1099, 1165Les Petits-Musigny1166, 1185La Combe d'Orveau1186, 1187, 1191, 1192
(Complété, D. 16 mars 1963.) - Les vins issus du climat " Musigny " qui ne rempliraient pas les conditions leur donnant droit à cette appellation contrôlée de climat pourront être désignés sous l'appellation communale " Chambolle Musigny " suivie de l'expression " premier cru ".
Les experts désignés par le Comité directeur de l'Institut National des Appellations d'origine des vins et eaux-de-vie établiront la liste des climats classés en " premier cru " et reporteront sur les plans cadastraux le territoire ainsi défini; cette liste et le plan seront, après approbation par l'Institut National des appellations d'origine, déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 2. -
Les vins rouges ayant droit à l'appellation contrôlée " Musigny " devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : pinot noirien, pinot beurot, pinot liébault. Seront néanmoins tolérés dans l'encépagement des vignes produisant le vin ayant droit à ladite appellation, et pendant une durée maximum de quinze ans, les vins provenant des plants dits Renevey, étant spécifié qu'à partir de l'année 1938 ce cépage sera interdit dans toutes les plantations et remplacements.
Pour les vins blancs, le cépage Chardonnay exclusivement.
L'usage local d'incorporer, dans la plantation des vignes destinées à produire des vins à appellation " Musigny ", un certain nombre de plants blancs : pinot blanc ou gris, et Chardonnay, dont le pourcentage peut s'élever au maximum à 15 %, reste autorisé.
(Complété, D. 9 nov. 1962.) - Tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret qui plantera ou replantera des hybrides à l'intérieur de l'aire délimitée de celle-ci ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 1er octobre 1985). - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Musigny ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
11,5 % pour les vins rouges ;
12 % pour les vins blancs.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :
189 grammes par litre de moût pour les vins rouges ;
187 grammes par litre de moût pour les vins blancs.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 14,5 % pour les vins rouges et blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la Direction générale des impôts et de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Modifié, D. 26 août 1982).
[Le rendement de base visé à l'article 1er du décret 74.872 du 14 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé, pour les vins de l'appellation " Musigny ", à 35 hectolitres pour les vins rouges et à 40 hectolitres pour les vins blancs par hectare.
Seuls peuvent bénéficier d'un rendement supérieur au rendement de base dans la limite maximale du plafond limite de classement, pour une surface déterminée de vigne produisant des vins avant droit à l'appellation " Musigny ", les déclarants qui en ont fait la demande à l'Institut national des appellations d'origine avant la vendange des vignes en cause et qui se sont soumis à la vérification de leur récolte par la commission de cinq membres prévue à l'article 1er du décret modifié 74.872 du 19 octobre 1974.]
[Voir également les décrets 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre :
- plafond limite de classement : 20 %.]
(D. 87.854 du 22 octobre 1987). - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
Dans le délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la densité de plantation et de la taille devront être faites au Comité national des appellations d'origine par le Syndicat viticole de Chambolle-Musigny. (A. 17 septembre 1956).
Néanmoins sont interdites, à dater de la parution du présent décret, les pratiques de l'incision annulaire, ou toutes autres similaires, et celle de la torsion du sarment.
Art. 6. -
(Modifié, D. 19 mars 1998) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Musigny " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 7. -
(Complété. D. 6 décembre 1988). - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Musigny " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de la récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents.
La mention " grand cru " doit obligatoirement figurer sur l'étiquette. Cette mention est portée immédiatement au-dessous du nom de l'appellation en caractères au plus égaux aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de ceux utilisés pour le nom de l'appellation.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Musigny ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921 art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu
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Document téléchargeable : AOC_Musigny_-_1998__.doc